Chapitre 1
Dispositions communes
SECTION 1
CONTRATS-CADRES ET PUBLICITÉ
1. Contrats-cadres et contrats spécifiques
1. 1. La durée d’un contrat-cadre n’excède pas quatre ans, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés, notamment par l’objet du contrat-cadre.
Les contrats spécifiques fondés sur les contrats-cadres sont passés selon les termes fixés dans ceux-ci.
Lors de la conclusion de contrats spécifiques, les parties ne s’écartent pas de manière significative du contrat-cadre.
1. 2. Lorsqu’un contrat-cadre est conclu avec un seul opérateur économique, les contrats spécifiques sont attribués ou modifiés dans les limites des termes fixés dans le contrat-cadre.
Dans de telles circonstances et lorsque cela est dûment justifié, les pouvoirs adjudicateurs peuvent demander par écrit au contractant de compléter, si besoin est, son offre.
1. 3. Lorsqu’un contrat-cadre doit être conclu avec plusieurs opérateurs économiques (ci-après dénommé «contrat-cadre multiple»), il peut prendre la forme de contrats séparés signés dans des termes identiques avec chaque contractant.
Les contrats spécifiques fondés sur des contrats-cadres multiples sont passés de l’une des manières suivantes:
a) conformément aux clauses du contrat-cadre: sans remise en concurrence, lorsque celui-ci définit toutes les conditions régissant la fourniture des travaux, des produits et des services concernés et les conditions objectives permettant de déterminer quel contractant est chargé de l’exécution;
b) lorsque le contrat-cadre ne définit pas toutes les conditions régissant la fourniture des travaux, des produits et des services concernés: par une remise en concurrence des contractants, conformément au point 1.4 et sur la base des modalités suivantes:
i) selon les mêmes conditions, dont le libellé est si nécessaire précisé;
ii) au besoin, sur la base d’autres conditions énoncées dans les documents de marché relatifs au contrat-cadre;
c) en partie sans remise en concurrence conformément au point a) et en partie avec remise en concurrence des contractants conformément au point b), dans le cas où cette possibilité a été stipulée par le pouvoir adjudicateur dans les documents de marché relatifs au contrat-cadre.
Les documents de marché visés au deuxième alinéa, point c), précisent également les conditions qui peuvent faire l’objet d’une remise en concurrence.
1. 4. Un contrat-cadre multiple avec remise en concurrence est conclu avec au moins trois opérateurs économiques, à condition qu’il y ait un nombre suffisant d’offres recevables au sens du point 29.3.
Lors de la passation d’un contrat spécifique par une remise en concurrence des contractants, le pouvoir adjudicateur consulte ces derniers par écrit et fixe un délai suffisant pour permettre la soumission des offres spécifiques. Les offres spécifiques sont soumises par écrit. Le pouvoir adjudicateur attribue chaque contrat spécifique au soumissionnaire ayant présenté l’offre spécifique économiquement la plus avantageuse sur la base des critères d’attribution énoncés dans les documents de marché relatifs au contrat-cadre.
1. 5. Dans les secteurs exposés à une évolution rapide des prix et de la technologie, les contrats-cadres sans remise en concurrence contiennent une clause prévoyant soit un examen à mi-parcours soit un système d’analyse comparative. Si, à l’issue de l’examen à mi-parcours, les conditions fixées initialement ne sont plus adaptées à l’évolution des prix ou de la technologie, le pouvoir adjudicateur renonce à recourir au contrat-cadre en question et prend les mesures appropriées pour le résilier.
1. 6. Les contrats spécifiques fondés sur des contrats-cadres sont précédés d’un engagement budgétaire.
2. Publicité des procédures pour des marchés dont la valeur est égale ou supérieure aux seuils visés à l’article 178, paragraphe 1, du présent règlement, ou des marchés relevant de la directive 2014/24/UE.
2. 1. Les avis à publier au Journal officiel de l’Union européenne comprennent toutes les informations mentionnées dans les formulaires types correspondants visés dans la directive 2014/24/UE afin de garantir la transparence de la procédure.
2. 2. Le pouvoir adjudicateur peut faire connaître ses intentions en matière de passation de marchés pour l’exercice par la publication d’un avis de préinformation. Cet avis couvre une période de douze mois maximum à compter de la date de son envoi à l’Office des publications de l’Union européenne (ci-après dénommé «Office des publications»).
Le pouvoir adjudicateur peut publier l’avis de préinformation soit au Journal officiel de l’Union européenne soit sur son profil d’acheteur. Dans ce dernier cas, un avis de publication sur le profil d’acheteur est publié au Journal officiel de l’Union européenne.
2. 3. Le pouvoir adjudicateur envoie à l’Office des publications un avis d’attribution relatif aux résultats de la procédure au plus tard trente jours après la signature d’un contrat ou d’un contrat-cadre d’une valeur égale ou supérieure aux seuils fixés à l’article 178, paragraphe 1.
Nonobstant le premier alinéa, les avis d’attribution relatifs aux marchés fondés sur un système d’acquisition dynamique peuvent être regroupés sur une base trimestrielle. Le pouvoir adjudicateur envoie alors l’avis d’attribution au plus tard trente jours après la fin de chaque trimestre.
Les avis d’attribution ne sont pas publiés pour les contrats spécifiques fondés sur un contrat-cadre.
2. 4. Le pouvoir adjudicateur publie un avis d’attribution:
a) avant de conclure un contrat ou un contrat-cadre d’une valeur égale ou supérieure aux seuils visés à l’article 178, paragraphe 1, attribué conformément au point 11.1, deuxième alinéa, point b);
b) après avoir conclu un contrat ou un contrat-cadre d’une valeur égale ou supérieure aux seuils visés à l’article 178, paragraphe 1, y compris les contrats attribués conformément au point 11.1, deuxième alinéa, point a), points c) à f) et point m).
2. 5. Le pouvoir adjudicateur publie au Journal officiel de l’Union européenne un avis de modification d’un marché en cours dans les cas énoncés à l’article 175, paragraphe 3, premier alinéa, points a) et b), lorsque la valeur de la modification est égale ou supérieure aux seuils visés à l’article 178, paragraphe 1, ou est égale ou supérieure aux seuils visés à l’article 181, paragraphe 1, pour les procédures dans le domaine des actions extérieures.
2. 6. En cas de procédure interinstitutionnelle, le pouvoir adjudicateur responsable de la procédure est chargé des mesures de publicité applicables.
3. Publicité des procédures pour des marchés dont la valeur est inférieure aux seuils visés à l’article 178, paragraphe 1, du présent règlement, ou qui ne relèvent pas de la directive 2014/24/UE
3. 1. Les procédures dont la valeur estimée du marché est inférieure aux seuils visés à l’article 178, paragraphe 1, font l’objet d’une publicité appropriée. Celle-ci comporte une publicité ex ante adéquate sur l’internet ou un avis de marché ou, pour les marchés attribués conformément à la procédure fixée au point 13, la publication d’un avis d’appel à manifestation d’intérêt au Journal officiel de l’Union européenne. Cette obligation ne s’applique pas à la procédure définie au point 11 et à la procédure négociée prévue pour les marchés de très faible valeur énoncés au point 14.4.
3. 2. Au plus tard le 30 juin de l’exercice suivant, le pouvoir adjudicateur transmet au Parlement européen et au Conseil une liste des marchés attribués conformément au point 11.1, deuxième alinéa, points g) et i). Lorsque la Commission est le pouvoir adjudicateur, cette liste est jointe en annexe au résumé du rapport annuel d’activités visé à l’article 74, paragraphe 9.
3. 3. Les informations relatives à l’attribution du marché comportent le nom du contractant, le montant engagé juridiquement et l’objet du marché et, dans le cas des contrats directs et spécifiques, elles sont conformes à l’article 38, paragraphe 3.
Au plus tard le 30 juin de l’exercice suivant, le pouvoir adjudicateur publie sur son site internet une liste des marchés suivants:
a) les marchés inférieurs aux seuils visés à l’article 178, paragraphe 1;
b) les marchés attribués conformément au point 11.1, deuxième alinéa, point h) et points j) à m);
c) les modifications de marchés visées à l’article 175, paragraphe 3, premier alinéa, point c);
d) les modifications de marchés visées à l’article 171, paragraphe 3, premier alinéa, points a) et b), lorsque la valeur de la modification est inférieure aux seuils visés à l’article 178, paragraphe 1;
e) les marchés spécifiques régis par un contrat-cadre.
Aux fins du deuxième alinéa, point e), les informations publiées peuvent être regroupées par contractant pour des marchés spécifiques régis par un même contrat-cadre.
3. 4. Pour des contrats-cadres interinstitutionnels, chaque pouvoir adjudicateur est responsable de la publicité de ses marchés spécifiques et de leurs modifications conformément au point 3.3.
4. Publication des avis
4. 1. Le pouvoir adjudicateur rédige les avis visés aux points 2 et 3 et les transmet par voie électronique à l’Office des publications.
4. 2. L’Office des publications publie au Journal officiel de l’Union européenne les avis visés aux points 2 et 3 au plus tard:
a) sept jours après leur envoi si le pouvoir adjudicateur utilise le système électronique pour remplir les formulaires types visés au point 2.1, et limite le texte libre à 500 mots;
b) douze jours après leur envoi dans tous les autres cas.
4. 3. Le pouvoir adjudicateur est en mesure de faire la preuve de la date d’envoi.
5. Autres formes de publicité
Outre les mesures de publicité prévues aux points 2 et 3, les procédures de passation de marchés peuvent faire l’objet de toute autre forme de publicité, notamment sous forme électronique. Cette publicité se réfère à l’avis paru au Journal officiel de l’Union européenne, s’il a été publié, et elle n’est pas antérieure à la publication de cet avis, qui seul fait foi.
Cette publicité n’introduit pas de discrimination entre les candidats ou soumissionnaires, ni ne contient des renseignements autres que ceux contenus dans l’avis de marché, si celui-ci a été publié.
SECTION 2
PROCÉDURES DE PASSATION DES MARCHÉS
6. Nombre minimal de candidats et modalités de négociation
6. 1. En procédure restreinte et dans les procédures visées au point 13.1, points a) et b), et pour les marchés attribués conformément au point 14.2, le nombre minimal de candidats est fixé à cinq.
6. 2. Dans le cas d’une procédure concurrentielle avec négociation, d’un dialogue compétitif, d’un partenariat d’innovation, d’une prospection du marché local conformément au point 11.1, deuxième alinéa, point g), et d’une procédure négociée pour les marchés de faible valeur conformément au point 14.3, le nombre minimal de candidats est fixé à trois.
6. 3. Les points 6.1 et 6.2 ne s’appliquent pas:
a) aux procédures négociées pour les marchés de très faible valeur conformément au point 14.4;
b) aux procédures négociées sans publication préalable conformément au point 11, sauf en cas de concours conformément au point 11.1, deuxième alinéa, point d), et de prospection du marché local conformément au point 11.1, deuxième alinéa, point g).
6. 4. Lorsque le nombre de candidats satisfaisant aux critères de sélection est inférieur au nombre minimal prévu aux points 6.1 et 6.2, le pouvoir adjudicateur peut continuer la procédure en invitant les candidats ayant les capacités requises à soumissionner. Il n’inclut pas d’autres opérateurs économiques n’ayant pas initialement demandé à participer ou n’ayant pas été initialement invités à participer.
6. 5. Au cours d’une négociation, le pouvoir adjudicateur assure l’égalité de traitement de tous les soumissionnaires.
Une négociation peut se dérouler en phases successives de manière à réduire le nombre d’offres à négocier en appliquant les critères d’attribution précisés dans les documents de marché. Le pouvoir adjudicateur indique dans les documents de marché s’il fera usage de cette possibilité.
6. 6. Lorsqu’il s’agit des marchés attribués conformément au point 11.1, deuxième alinéa, points d) et g), ainsi qu’aux points 14.2 et 14.3, le pouvoir adjudicateur invite au moins l’ensemble des opérateurs économiques qui ont manifesté leur intérêt à la suite de la publicité ex ante visée au point 3.1, de la prospection du marché local ou d’un concours.
7. Partenariats d’innovation
7. 1. Un partenariat d’innovation vise au développement d’un produit, d’un service ou de travaux innovants et à l’acquisition ultérieure des travaux, fournitures ou services en résultant, à condition qu’ils correspondent aux niveaux de performance et aux coûts maximaux convenus par les pouvoirs adjudicateurs et les partenaires.
Le partenariat d’innovation est structuré en phases successives qui suivent le déroulement des étapes du processus de recherche et d’innovation, lesquelles peuvent comprendre le stade de l’exécution des travaux, de la fabrication des produits ou de la prestation des services. Le partenariat d’innovation établit des objectifs intermédiaires que les partenaires doivent atteindre.
Sur la base de ces objectifs intermédiaires, le pouvoir adjudicateur peut décider, après chaque phase, de résilier le partenariat d’innovation ou, dans le cas d’un partenariat d’innovation établi avec plusieurs partenaires, de réduire le nombre de partenaires en mettant un terme aux contrats individuels, à condition que, dans les documents de marché, il ait indiqué ces possibilités et les conditions de leur mise en œuvre.
7. 2. Avant le lancement d’un partenariat d’innovation, le pouvoir adjudicateur consulte le marché, comme prévu au point 15, afin de s’assurer que les travaux, les fournitures ou les services n’existent pas sur le marché ou ne font pas l’objet d’une activité de développement proche du marché.
Les modalités de négociation fixées à l’article 167, paragraphe 4, et au point 6.5 doivent être respectées.
Dans les documents de marché, le pouvoir adjudicateur décrit le besoin relatif à des travaux, des fournitures ou des services innovants qui ne peut être satisfait par l’acquisition de travaux, de fournitures ou de services déjà disponibles sur le marché. Il indique les éléments de cette définition qui fixent les exigences minimales. Les informations fournies sont suffisamment précises pour permettre aux opérateurs économiques de déterminer la nature et la portée de la solution requise et de décider de demander ou non à participer à la procédure.
Le pouvoir adjudicateur peut décider de mettre en place le partenariat d’innovation avec un ou plusieurs partenaires menant des activités de recherche et de développement séparées.
Les marchés sont attribués sur la seule base du meilleur rapport qualité/prix, conformément à l’article 170, paragraphe 4.
7. 3. Dans les documents de marché, le pouvoir adjudicateur précise les dispositions applicables aux droits de propriété intellectuelle.
Dans le cadre du partenariat d’innovation, le pouvoir adjudicateur ne révèle pas aux autres partenaires les solutions proposées ou d’autres informations confidentielles communiquées par un partenaire sans l’accord de celui-ci.
Le pouvoir adjudicateur veille à ce que la structure du partenariat et, en particulier, la durée et la valeur de ses différentes phases tiennent compte du degré d’innovation de la solution proposée et du déroulement des activités de recherche et d’innovation requises pour le développement d’une solution innovante non encore disponible sur le marché. La valeur estimée des travaux, des fournitures ou des services est proportionnée par rapport à l’investissement requis pour leur développement.
8. Concours
8. 1. Les concours sont soumis aux règles de publicité énoncées au point 2 et peuvent inclure l’attribution de prix.
Lorsque les concours sont limités à un nombre restreint de candidats, le pouvoir adjudicateur établit des critères de sélection clairs et non discriminatoires.
Le nombre de candidats invités à participer aux concours est suffisant pour garantir une concurrence réelle.
8. 2. Le jury est nommé par l’ordonnateur compétent. Il est composé exclusivement de personnes physiques indépendantes des candidats au concours. Lorsqu’une qualification professionnelle particulière est exigée des candidats au concours, au moins un tiers des membres du jury ont la même qualification ou une qualification équivalente.
Le jury dispose d’une autonomie d’avis. Ses avis sont adoptés sur la base des projets présentés de manière anonyme par les candidats et en se fondant exclusivement sur les critères indiqués dans l’avis de concours.
8. 3. Le jury consigne, dans un procès-verbal signé par ses membres, ses propositions fondées sur les mérites de chaque projet, ainsi que son classement et ses observations.
L’anonymat des candidats est préservé jusqu’à l’avis du jury.
Les candidats peuvent être invités par le jury à répondre aux questions consignées dans le procès-verbal afin de clarifier un projet. Un procès-verbal complet du dialogue en résultant est établi.
8. 4. Le pouvoir adjudicateur prend une décision d’attribution qui contient les nom et adresse du candidat retenu et les raisons de ce choix au regard des critères annoncés dans l’avis de concours, en particulier si le choix s’écarte des propositions émises dans l’avis du jury.
9. Système d’acquisition dynamique
9. 1. Un système d’acquisition dynamique peut être subdivisé en catégories de travaux, de fournitures ou de services définies de manière objective sur la base des caractéristiques du marché à réaliser dans la catégorie concernée. Dans ce cas, les critères de sélection sont définis pour chaque catégorie.
9. 2. Le pouvoir adjudicateur précise dans les documents de marché la nature des achats envisagés et leur quantité estimée, ainsi que toutes les informations nécessaires concernant le système d’acquisition, l’équipement électronique utilisé ainsi que les modalités de connexion et les spécifications techniques.
9. 3. Le pouvoir adjudicateur accorde, pendant la durée de validité du système d’acquisition dynamique, la possibilité à tout opérateur économique de demander à participer au système. Il achève son évaluation de ces demandes dans un délai de dix jours ouvrables après leur réception, mais peut prolonger la période d’évaluation pour autant qu’aucune mise en concurrence n’intervienne entre-temps. Les pouvoirs adjudicateurs indiquent dans les documents de marché la durée de la prolongation qu’ils comptent appliquer.
Le pouvoir adjudicateur indique aussi rapidement que possible au candidat s’il a été admis ou non dans le système d’acquisition dynamique.
9. 4. Le pouvoir adjudicateur invite tous les candidats admis à soumettre une offre. Lorsque le système d’acquisition dynamique a été subdivisé en catégories de travaux, de produits ou de services, le pouvoir adjudicateur invite tous les participants qui ont été admis pour la catégorie correspondant au marché spécifique concerné à soumettre une offre.
Le pouvoir adjudicateur attribue le marché au soumissionnaire ayant présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base des critères d’attribution définis dans l’avis de marché. Ces critères peuvent, le cas échéant, être précisés dans les documents de marché.
9. 5. Le pouvoir adjudicateur précise la période de validité du système d’acquisition dynamique dans l’avis de marché.
Le pouvoir adjudicateur n’a pas recours à un tel système pour empêcher, restreindre ou fausser la concurrence.
10. Dialogue compétitif
10. 1. Le pouvoir adjudicateur indique ses besoins et ses exigences, les critères d’attribution et un calendrier indicatif dans l’avis de marché ou dans un document descriptif.
Il attribue le marché à l’offre présentant le meilleur rapport qualité/prix.
10. 2. Le pouvoir adjudicateur ouvre, avec les candidats satisfaisant aux critères de sélection, un dialogue afin d’identifier et de définir les moyens propres à satisfaire au mieux ses besoins. Au cours de ce dialogue, il peut discuter tous les aspects du marché avec les candidats sélectionnés, mais il ne peut modifier ni ses besoins, ni ses exigences ni les critères d’attribution visés au point 10.1.
Durant le dialogue, le pouvoir adjudicateur assure l’égalité de traitement de tous les soumissionnaires et ne révèle pas les solutions proposées ou d’autres informations confidentielles communiquées par un soumissionnaire sans l’accord de celui-ci sur la levée de cette confidentialité.
Le dialogue compétitif peut se dérouler en phases successives de manière à réduire le nombre de solutions à discuter en appliquant les critères d’attribution annoncés, si cette possibilité est prévue dans l’avis de marché ou dans le document descriptif.
10. 3. Le pouvoir adjudicateur poursuit le dialogue jusqu’à ce qu’il soit en mesure d’identifier la ou les solutions qui sont susceptibles de répondre à ses besoins.
Après avoir informé les soumissionnaires restant en lice de la conclusion du dialogue, le pouvoir adjudicateur invite chacun d’eux à soumettre son offre finale sur la base de la solution ou des solutions présentées et précisées au cours du dialogue. Ces offres comprennent tous les éléments requis et nécessaires pour la réalisation du projet.
À la demande du pouvoir adjudicateur, ces offres finales peuvent être clarifiées, précisées et optimisées, à condition que cela n’entraîne pas de modifications substantielles de l’offre ou des documents de marché.
Le pouvoir adjudicateur peut mener des négociations avec le soumissionnaire ayant remis l’offre présentant le meilleur rapport qualité/prix pour confirmer les engagements énoncés dans l’offre, à condition que ce processus n’ait pas pour effet de modifier des éléments substantiels de l’offre et ne risque pas de fausser la concurrence ou d’entraîner des discriminations.
10. 4. Le pouvoir adjudicateur peut prévoir les paiements à effectuer au profit des candidats sélectionnés qui participent au dialogue.
11. Cas de recours à une procédure négociée sans publication préalable d’un avis de marché
11. 1. Lorsqu’il recourt à une procédure négociée sans publication préalable d’un avis de marché, le pouvoir adjudicateur se conforme aux modalités de négociation fixées à l’article 167, paragraphe 4, et au point 6.5.
Le pouvoir adjudicateur peut recourir à une procédure négociée sans publication préalable d’un avis de marché, quel que soit le montant estimé du marché, dans les cas suivants:
a) lorsqu’aucune offre ou aucune offre appropriée ou aucune demande ou aucune demande appropriée de participation au sens du point 11.2 n’a été déposée en réponse à:
i) une procédure ouverte;
ii) une procédure restreinte;
iii) une procédure concurrentielle avec négociation comportant la publication d’un avis de marché;
après clôture de cette procédure, pour autant que les documents de marché initiaux ne soient pas substantiellement modifiés;
b) lorsque les travaux, fournitures ou services ne peuvent être fournis que par un seul opérateur économique, dans les conditions énoncées au point 11.3 et pour l’une quelconque des raisons suivantes:
i) l’objet du marché est la création ou l’acquisition d’une œuvre d’art unique ou d’une performance artistique;
ii) il y a absence de concurrence pour des raisons techniques;
iii) la protection de droits d’exclusivité, y compris des droits de propriété intellectuelle, doit être assurée;
c) dans la mesure strictement nécessaire, lorsque l’urgence impérieuse résultant d’événements imprévisibles n’est pas compatible avec les délais prévus aux points 24, 26 et 42 et que les circonstances justifiant cette urgence impérieuse ne sont pas imputables au pouvoir adjudicateur;
à la suite d’une déclaration de crise visée à l’article 163, paragraphe 6, l’ordonnateur compétent ne peut s’appuyer sur une telle déclaration de crise que si la procédure de passation de marché spécifique est justifiée par une situation d’urgence impérieuse résultant de la crise;
d) lorsqu’un marché de services fait suite à un concours et doit être attribué au gagnant ou à un des gagnants; dans ce dernier cas, tous les gagnants du concours sont invités à participer aux négociations;
e) pour de nouveaux services ou travaux consistant dans la répétition de services ou de travaux similaires confiés à l’opérateur économique adjudicataire du marché initial par le même pouvoir adjudicateur, à condition que ces services ou travaux soient conformes à un projet de base et que ce projet ait fait l’objet d’un marché initial attribué après publication d’un avis de marché, aux conditions visées au point 11.4;
f) pour des marchés de fournitures:
i) en cas de livraisons complémentaires destinées soit au renouvellement partiel de fournitures ou d’installations, soit à l’extension de fournitures ou d’installations existantes, lorsque le changement de fournisseur obligerait le pouvoir adjudicateur à acquérir des fournitures ayant des caractéristiques techniques différentes entraînant une incompatibilité ou des difficultés techniques d’utilisation et d’entretien disproportionnées; lorsque les institutions de l’Union attribuent des marchés pour leur propre compte, la durée de ces marchés ne dépasse pas trois ans;
ii) lorsque les produits sont fabriqués uniquement à des fins de recherche, d’expérimentation, d’étude ou de développement; toutefois, ces marchés ne comprennent pas la production en quantités visant à établir la viabilité commerciale du produit ou à amortir les frais de recherche et de développement;
iii) en cas de fournitures cotées et achetées à une bourse de matières premières;
iv) en cas d’achats de fournitures à des conditions particulièrement avantageuses, soit auprès d’un opérateur économique cessant définitivement ses activités commerciales, soit auprès des liquidateurs dans le cadre d’une faillite, d’un concordat judiciaire ou d’une procédure de même nature prévue par le droit national;
v) en cas d’achat de médicaments à usage humain ou de contre-mesures médicales ainsi que de produits permettant d’éradiquer ou d’enrayer certaines maladies animales, zoonoses et organismes de quarantaine des végétaux, pour autant que l’une des conditions suivantes soit remplie: il s’agit de produits innovants, de produits qu’il n’est pas facile de se procurer sur le marché ou il est nécessaire d’adopter une solution immédiatement disponible;
g) pour les marchés immobiliers, après prospection du marché local;
h) pour les marchés ayant pour objet:
i) la représentation légale par un avocat au sens de l’article 1er de la directive 77/249/CEE du Conseil dans le cadre d’un arbitrage ou d’une conciliation ou d’une procédure en justice;
ii) le conseil juridique fourni en vue de la préparation des procédures visées au point i) ou lorsqu’il existe des signes tangibles et de fortes probabilités selon lesquels la question sur laquelle porte le conseil fera l’objet d’une telle procédure, pour autant que le conseil émane d’un avocat au sens de l’article 1er de la directive 77/249/CEE;
iii) les services d’arbitrage et de conciliation;
i) pour les marchés déclarés secrets ou pour les marchés dont l’exécution doit s’accompagner de mesures particulières de sécurité, conformément aux dispositions administratives en vigueur, ou lorsque la protection des intérêts essentiels de l’Union l’exige, pour autant que les intérêts essentiels en question ne puissent être garantis par d’autres mesures; ces mesures peuvent consister à imposer des conditions en vue de protéger la confidentialité des informations que le pouvoir adjudicateur met à disposition dans le cadre de la procédure de passation de marché;
j) pour des prêts, qu’ils soient ou non liés à l’émission, à la vente, à l’achat ou au transfert de titres ou d’autres instruments financiers au sens de la directive 2014/65/UE;
k) pour l’achat de réseaux de communications publics et de services de communications électroniques au sens de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil;
l) pour les services fournis par une organisation internationale visée à l’article 159, paragraphe 1, ou une organisation d’un État membre, lorsqu’elle ne peut participer à des procédures concurrentielles en vertu de ses statuts ou de son acte constitutif;
m) lorsqu’il a été décidé d’ouvrir une nouvelle délégation de l’Union dans un pays tiers ou de rouvrir une délégation à la suite d’une fermeture temporaire, pour tous les marchés attribués par les délégations de l’Union ou attribués exclusivement dans l’intérêt de ces délégations de l’Union, au cours de la première année suivant la date d’une telle décision.
11. 2. Une offre n’est pas considérée comme appropriée lorsqu’elle est sans rapport avec l’objet du marché. Une offre ou une demande de participation n’est pas considérée comme appropriée lorsque le participant n’a pas accès aux passations de marchés visées aux articles 179, 180 et 182, se trouve dans une situation d’exclusion visée à l’article 138, paragraphe 1, ou ne remplit pas les critères de sélection.
11. 3. Les exceptions énoncées au point 11.1, deuxième alinéa, points b) ii) et iii), ne s’appliquent que lorsqu’il n’existe aucune solution alternative ou de remplacement raisonnable et que l’absence de concurrence ne résulte pas d’une restriction artificielle des paramètres lors de la définition du marché.
11. 4. Dans les cas visés au point 11.1, deuxième alinéa, point e), le projet de base précise l’étendue des nouveaux services ou travaux possibles, et les conditions de leur attribution. La possibilité de recourir à la procédure négociée est indiquée dès la mise en concurrence du projet de base et le montant total envisagé pour la suite des services ou travaux est pris en considération en appliquant les seuils prévus à l’article 178, paragraphe 1, ou à l’article 181, paragraphe 1, dans le domaine des actions extérieures. Lorsque les institutions de l’Union attribuent des marchés pour leur propre compte, cette procédure n’est utilisée que pendant l’exécution du marché initial et pendant une période maximale de trois ans après sa conclusion.
12. Cas de recours à une procédure concurrentielle avec négociation ou à un dialogue compétitif
12. 1. Lorsqu’il recourt à la procédure concurrentielle avec négociation ou au dialogue compétitif, le pouvoir adjudicateur suit les modalités de négociation fixées à l’article 167, paragraphe 4, et au point 6.5. Le pouvoir adjudicateur peut recourir à ces procédures, quel que soit le montant estimé du marché, dans les cas suivants:
a) lorsque seules des offres irrégulières ou inacceptables, telles qu’elles sont précisées aux points 12.2 et 12.3, ont été présentées en réponse à une procédure ouverte ou restreinte, après clôture de cette procédure, pour autant que les documents de marché initiaux ne soient pas substantiellement modifiés;
b) pour les travaux, fournitures ou services remplissant un ou plusieurs des critères suivants:
i) les besoins du pouvoir adjudicateur ne peuvent être satisfaits sans adapter une solution immédiatement disponible;
ii) les travaux, fournitures ou services portent notamment sur des prestations de conception ou des solutions innovantes;
iii) le marché ne peut être attribué sans négociations préalables du fait de circonstances particulières liées à sa nature, à sa complexité ou au montage juridique et financier du marché ou en raison des risques associés à l’objet du marché;
iv) le pouvoir adjudicateur n’est pas en mesure de définir les spécifications techniques avec une précision suffisante en se référant à une norme, comme prévu au point 17.4;
c) pour les contrats de concession;
d) pour les marchés de services visés à l’annexe XIV de la directive 2014/24/UE;
e) pour les services de recherche et de développement autres que ceux relevant des codes CPV 73000000-2 à 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 et 73430000-5, figurant au règlement (CE) no 2195/2002, à moins que leurs fruits appartiennent exclusivement au pouvoir adjudicateur pour son usage dans l’exercice de sa propre activité ou que la prestation de services soit entièrement rémunérée par le pouvoir adjudicateur;
f) pour les marchés de services ayant pour objet l’achat, le développement, la production ou la coproduction de programmes destinés à des services de médias audiovisuels au sens de la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil ou des services radiophoniques ou les marchés concernant le temps de diffusion ou la fourniture de programmes.
12. 2 Une offre est considérée comme irrégulière dans les cas suivants:
a) lorsqu’elle n’est pas conforme aux exigences minimales définies dans les documents de marché;
b) lorsqu’elle ne respecte pas les exigences en matière de présentation énoncées à l’article 171, paragraphe 3;
c) lorsque le soumissionnaire est écarté en vertu de l’article 143, paragraphe 1, premier alinéa, point b) ou c);
d) lorsque le pouvoir adjudicateur a jugé l’offre anormalement basse.
12. 3 Une offre est considérée comme inacceptable dans les cas suivants:
a) lorsque le prix de l’offre dépasse le budget maximal du pouvoir adjudicateur tel qu’il a été déterminé et établi avant le lancement de la procédure de passation de marché;
b) lorsque l’offre n’atteint pas les niveaux de qualité minimaux pour satisfaire aux critères d’attribution.
12. 4. Dans les cas visés au point 12.1, point a), le pouvoir adjudicateur n’est pas tenu de publier un avis de marché s’il inclut dans la procédure concurrentielle avec négociation tous les soumissionnaires qui ont été retenus au regard des critères d’exclusion et de sélection, à l’exception de ceux qui ont présenté une offre jugée anormalement basse.
13. Procédure après appel à manifestation d’intérêt
13. 1. Pour les marchés dont la valeur est inférieure aux seuils visés à l’article 178, paragraphe 1, ou à l’article 181, paragraphe 1, et sans préjudice des points 11 et 12, le pouvoir adjudicateur peut recourir à un appel à manifestation d’intérêt pour:
a) soit présélectionner des candidats à inviter à soumettre des offres lors de futures procédures d’appels d’offres restreints;
b) soit constituer une liste de soumissionnaires potentiels à inviter à présenter des demandes de participation ou des offres.
13. 2. La liste établie à la suite d’un appel à manifestation d’intérêt est valable au maximum quatre ans à compter de la date de publication de l’avis visé au point 3.1.
La liste visée au premier alinéa peut comporter des sous-listes.
Tout opérateur économique intéressé peut manifester son intérêt à tout moment durant la période de validité de la liste, à l’exception des trois derniers mois de celle-ci.
13. 3. Lors de l’attribution d’un marché, le pouvoir adjudicateur invite tous les candidats ou soumissionnaires potentiels inscrits sur la liste ou sous-liste correspondante à:
a) soit soumettre une offre dans le cas visé au point 13.1, point a);
b) soit déposer, dans le cas de la liste visée au point 13.1, point b):
i) soit des offres comprenant des documents relatifs aux critères d’exclusion et de sélection;
ii) soit des documents relatifs aux critères d’exclusion et de sélection et, dans un deuxième temps, des offres, pour celles qui remplissent ces critères.
14. Marchés de moyenne, de faible et de très faible valeur
14. 1. Les marchés de moyenne, de faible et de très faible valeur peuvent être attribués par procédure négociée conformément aux modalités de négociation fixées à l’article 167, paragraphe 4, et au point 6.5. Seuls les candidats invités simultanément et par écrit par le pouvoir adjudicateur soumettent une offre initiale.
14. 2. Un marché d’une valeur supérieure à 60 000 EUR et inférieure aux seuils visés à l’article 178, paragraphe 1, est considéré comme étant de valeur moyenne. Pour les marchés attribués par les délégations de l’Union dans les pays tiers ou attribués exclusivement dans l’intérêt de celles-ci, un marché d’une valeur supérieure à 100 000 EUR et inférieure à 300 000 EUR est considéré comme étant de valeur moyenne. Les points 3.1, 6.1 et 6.4 s’appliquent à ces marchés.
14. 3. Un marché dont la valeur ne dépasse pas 60 000 EUR, ou 100 000 EUR pour les marchés attribués par les délégations de l’Union dans les pays tiers ou attribués exclusivement dans l’intérêt de celles-ci, mais dépasse le seuil énoncé au point 14.4 est considéré comme étant de faible valeur. Les points 3.1, 6.2 et 6.4 s’appliquent à ces marchés.
14. 4. Un marché dont la valeur ne dépasse pas 15 000 EUR est considéré comme étant de très faible valeur. Le point 6.3 s’applique à ces marchés. Pour les marchés attribués par les délégations de l’Union dans les pays tiers ou attribués exclusivement dans l’intérêt de celles-ci, un marché d’une valeur qui ne dépasse pas 20 000 EUR est considéré comme étant de très faible valeur.
14. 5. Les paiements pour des dépenses d’un montant ne dépassant pas 1 000 EUR, ou 20 000 EUR pour les délégations de l’Union dans les pays tiers, peuvent être effectués simplement comme remboursement de facture, sans acceptation préalable d’une offre.
15. Consultation préalable du marché
15. 1. Aux fins de la consultation préalable du marché, le pouvoir adjudicateur peut demander ou accepter les avis d’autorités ou d’experts indépendants ou d’opérateurs économiques. Ces avis peuvent être utilisés pour la planification et le déroulement de la procédure de passation de marché, à condition qu’ils n’aient pas pour effet de fausser la concurrence et n’entraînent pas une violation des principes de non-discrimination et de transparence.
15. 2. Lorsqu’un opérateur économique a donné son avis au pouvoir adjudicateur ou a participé d’une autre façon à la préparation de la procédure de passation de marché, le pouvoir adjudicateur prend des mesures appropriées, telles qu’elles sont prévues à l’article 143, pour veiller à ce que la concurrence ne soit pas faussée par la participation de cet opérateur économique à la procédure d’attribution.
16. Documents de marché
16. 1. Les documents de marché contiennent les éléments suivants:
a) le cas échéant, l’avis de marché ou une autre mesure de publicité au sens des points 2 à 5;
b) l’invitation à soumissionner;
c) le cahier des charges ou les documents descriptifs en cas de dialogue compétitif, y compris les spécifications techniques et les critères pertinents;
d) le projet de contrat, fondé sur le modèle de contrat.
Le premier alinéa, point d), ne s’applique pas aux cas dans lesquels, en raison de circonstances exceptionnelles et dûment justifiées, le modèle de contrat ne peut pas être utilisé.
16. 2. L’invitation à soumissionner précise:
a) les modalités de soumission des offres, notamment les conditions du maintien de leur confidentialité jusqu’à l’ouverture, la date et l’heure de clôture pour la réception et l’adresse à laquelle elles doivent être envoyées ou remises ou l’adresse internet si la soumission s’effectue par voie électronique;
b) que la soumission d’une offre vaut acceptation des clauses et conditions énoncées dans les documents de marché et que cette soumission lie le contractant pendant l’exécution du contrat, s’il en devient l’attributaire;
c) la période de validité des offres, durant laquelle le soumissionnaire est tenu de maintenir toutes les conditions de son offre;
d) l’interdiction de tout contact entre le pouvoir adjudicateur et le soumissionnaire pendant le déroulement de la procédure, sauf à titre exceptionnel, dans les conditions prévues à l’article 172, ainsi que les conditions de visite, lorsqu’une visite sur place est prévue;
e) les éléments de preuve du respect du délai fixé pour la réception des offres;
f) que la soumission d’une offre vaut acceptation de la réception, par voie électronique, de la notification du résultat de la procédure.
16. 3. Le cahier des charges précise:
a) les critères d’exclusion et de sélection;
b) les critères d’attribution du marché et leur pondération relative ou, lorsque la pondération n’est pas possible pour des raisons objectives, l’ordre décroissant d’importance de ces critères, cela vaut également pour les variantes si elles sont autorisées dans l’avis de marché;
c) les spécifications techniques visées au point 17;
d) les exigences minimales que les variantes doivent respecter, si elles sont autorisées;
e) si le protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ou, le cas échéant, la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques ou la Convention de Vienne sur les relations consulaires s’applique;
f) l’obligation d’indiquer le pays dans lequel les soumissionnaires sont établis et de présenter, sur demande, les preuves normalement requises en la matière selon le droit de ce pays;
g) dans le cas d’un système d’acquisition dynamique ou de catalogues électroniques, les informations sur l’équipement électronique utilisé ainsi que les modalités de connexion et les spécifications techniques nécessaires;
h) l’obligation de notifier au pouvoir adjudicateur les contributions financières étrangères reçues au cours des trois dernières années précédant la notification ou, dans le cas où ces contributions ne sont pas soumises à l’obligation de notification en vertu de l’article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2560, une déclaration énumérant toutes les contributions financières étrangères reçues et confirmant que ces contributions ne sont pas soumises à l’obligation de notification conformément aux actes d’exécution pertinents adoptés sur la base de l’article 47, paragraphe 1, dudit règlement.
En ce qui concerne le point h), conformément à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2022/2560, les contributions financières étrangères dont le montant total par pays tiers concerné est inférieur au montant des aides de minimis fixé à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission sur une période de trois années consécutives précédant la notification ne doivent pas être mentionnées dans une telle déclaration. Les contributions financières étrangères sont notifiées, sauf disposition contraire, conformément aux actes d’exécution pertinents adoptés sur la base de l’article 47, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2560.
16. 4. Le projet de contrat précise:
a) les dommages-intérêts prévus au titre de sanction du non-respect de ses clauses;
b) les énonciations que doivent comporter les factures et les pièces justificatives pertinentes, conformément à l’article 111;
c) que, lorsque les institutions de l’Union attribuent des marchés pour leur propre compte, la loi applicable au contrat est le droit de l’Union complété, si nécessaire, par le droit national ou, si nécessaire pour les marchés immobiliers, le droit national exclusivement;
d) la juridiction compétente en cas de contentieux;
e) que le contractant doit se conformer aux obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail établies par le droit de l’Union, le droit national, les conventions collectives ou par les conventions internationales dans le domaine social et environnemental énumérées à l’annexe X de la directive 2014/24/UE;
f) si le transfert des droits de propriété intellectuelle sera exigé;
g) que l’offre doit être faite à prix ferme et non révisable; dans le cas contraire, il établit les conditions ou les formules selon lesquelles le prix peut être révisé en cours de contrat.
Aux fins du premier alinéa, point g), si une révision des prix est prévue dans le contrat, le pouvoir adjudicateur tient alors notamment compte:
a) de l’objet du marché et de la conjoncture économique dans laquelle il aura lieu;
b) du type de contrat et de tâches et de sa durée;
c) des intérêts financiers du pouvoir adjudicateur.
Il peut être dérogé au premier alinéa, points c) et d), du présent point pour les contrats signés conformément au point 11.1, deuxième alinéa, point l).
17. Spécifications techniques
17. 1. Les spécifications techniques offrent aux opérateurs économiques une égalité d’accès aux procédures de passation de marchés et n’ont pas pour effet de créer des obstacles injustifiés à l’ouverture des marchés à la concurrence.
Les spécifications techniques contiennent les caractéristiques requises des travaux, des fournitures ou des services, notamment les exigences minimales, de manière telle qu’ils répondent à l’usage auquel le pouvoir adjudicateur les destine.
17. 2. Les caractéristiques visées au point 17.1 peuvent inclure, s’il y a lieu:
a) les niveaux de qualité;
b) la performance environnementale et la performance climatique;
c) les niveaux et procédures d’évaluation de la conformité;
d) la performance ou l’utilisation de la fourniture;
e) la sécurité ou les dimensions, y compris les prescriptions applicables aux fournitures pour la dénomination de vente et les instructions d’utilisation et, pour tous les marchés, la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d’essai, l’emballage, le marquage et l’étiquetage, les processus et méthodes de production;
f) pour les marchés de travaux, les procédures relatives à l’assurance de la qualité, ainsi que les règles de conception et de calcul des travaux, les conditions d’essai, de contrôle et de réception des travaux et les techniques ou méthodes de construction et toutes les autres conditions de caractère technique que le pouvoir adjudicateur est à même de prescrire, par voie de réglementation particulière ou générale, en ce qui concerne les travaux terminés et les matériaux ou éléments les constituant.
17. 3. Les spécifications techniques sont formulées de manière à inclure, pour tous les achats destinés à être utilisés par des personnes physiques, les critères d’accessibilité pour les personnes handicapées ou la conception pour tous les utilisateurs, sauf dans des cas dûment justifiés.
Lorsque des exigences d’accessibilité contraignantes sont arrêtées par un acte juridique de l’Union, les spécifications techniques sont définies par référence à ces normes en ce qui concerne les critères d’accessibilité pour les personnes handicapées ou la conception pour tous les utilisateurs. En particulier, en ce qui concerne les produits et services visés à l’article 2 de la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil, les exigences en matière d’accessibilité énoncées à l’annexe I de ladite directive constituent des exigences d’accessibilité contraignantes au sens de ladite directive.
Tout produit ou service dont les caractéristiques, éléments ou fonctions sont conformes aux exigences en matière d’accessibilité énoncées à l’annexe I de la directive (UE) 2019/882 est présumé satisfaire aux obligations pertinentes en matière d’accessibilité figurant dans le présent règlement, pour ce qui est de ces caractéristiques, éléments ou fonctions, sauf mention contraire dans le présent règlement.
17. 4. Les spécifications techniques sont formulées de l’une des façons suivantes:
a) par ordre de préférence, par référence aux normes européennes, aux évaluations techniques européennes, aux spécifications techniques communes, aux normes internationales, aux autres référentiels techniques élaborés par les organismes européens de normalisation ou, à défaut, à leurs équivalents nationaux; chaque référence est accompagnée de la mention «ou équivalent»;
b) en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles, y compris de caractéristiques environnementales, à condition que les paramètres soient suffisamment précis pour permettre aux soumissionnaires de déterminer l’objet du marché et au pouvoir adjudicateur d’attribuer le marché;
c) par combinaison des méthodes définies aux points a) et b).
17. 5. Lorsque le pouvoir adjudicateur fait usage de la possibilité de se référer aux spécifications visées au point 17.4, point a), il ne rejette pas une offre au motif qu’elle n’est pas conforme auxdites spécifications dès lors que le soumissionnaire prouve, par tout moyen approprié, que la solution proposée satisfait d’une manière équivalente aux exigences définies par les spécifications techniques.
17. 6. Lorsque le pouvoir adjudicateur fait usage de la possibilité, prévue au point 17.4, point b), de formuler des spécifications techniques en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles, il ne rejette pas une offre conforme à une norme nationale transposant une norme européenne, à un agrément technique européen, à une spécification technique commune, à une norme internationale ou à un référentiel technique élaboré par un organisme européen de normalisation, si ces spécifications correspondent aux performances ou aux exigences fonctionnelles qu’il a fixées.
Le soumissionnaire prouve, par tout moyen approprié, que les travaux, fournitures ou services, conformes à la norme, répondent aux conditions de performance ou aux exigences fonctionnelles énoncées par le pouvoir adjudicateur.
17. 7. Lorsqu’un pouvoir adjudicateur souhaite acquérir des travaux, des fournitures ou des services présentant certaines caractéristiques d’ordre environnemental, social ou autre, il peut exiger un label particulier ou imposer les exigences particulières d’un label, à condition que l’ensemble des conditions ci-après soient respectées:
a) les exigences en matière de label ne concernent que des critères qui sont liés à l’objet du marché et sont propres à définir les caractéristiques de l’achat;
b) les exigences en matière de label sont fondées sur des critères vérifiables de façon objective et non discriminatoires;
c) le label est établi par une procédure ouverte et transparente à laquelle toutes les parties concernées peuvent participer;
d) le label est accessible à toutes les parties intéressées;
e) les exigences en matière de label sont fixées par un tiers sur lequel l’opérateur économique qui demande l’obtention du label ne peut exercer d’influence décisive.
Le pouvoir adjudicateur peut exiger que les opérateurs économiques fournissent, comme moyen de preuve de la conformité aux documents de marché, un rapport d’essai ou un certificat d’un organisme d’évaluation de la conformité accrédité conformément au règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil ou d’un organisme d’évaluation de la conformité équivalent.
17. 8. Le pouvoir adjudicateur accepte tout moyen de preuve approprié autre que ceux visés au point 17.7, comme un dossier technique du fabricant, lorsque l’opérateur économique n’avait pas accès aux certificats ou aux rapports d’essai ni la possibilité de les obtenir ou d’obtenir un label particulier dans les délais fixés, pour des motifs qui ne sont pas imputables à cet opérateur économique et pour autant que celui-ci établisse que les travaux, fournitures ou services à fournir satisfont aux exigences du label particulier ou aux exigences particulières mentionnées par le pouvoir adjudicateur.
17. 9. À moins que cela ne soit justifié par l’objet du marché, les spécifications techniques ne font pas référence à une fabrication ou une provenance déterminée ou à un procédé particulier, qui caractérise les produits ou les services fournis par un opérateur économique spécifique, ni à une marque, à un brevet, à un type, à une origine ou à une production déterminée qui auraient pour effet de favoriser ou d’éliminer certains produits ou opérateurs économiques.
Cette référence est autorisée, à titre exceptionnel, dans le cas où il n’est pas possible de fournir une description suffisamment détaillée et intelligible de l’objet du marché. Une telle référence est accompagnée de la mention «ou équivalent».
18. Critères d’exclusion et de sélection
18. 1. Aux fins de l’article 139, le pouvoir adjudicateur accepte le document unique de marché européen (DUME) visé dans la directive 2014/24/UE ou, à défaut, une déclaration sur l’honneur, signée et datée.
Un opérateur économique peut réutiliser un DUME, ou une déclaration sur l’honneur, signée et datée, qui a déjà été utilisé dans une procédure antérieure, à condition que l’opérateur économique confirme que les informations qui y figurent sont toujours valables.
L’attributaire présumé fournit, dans le délai fixé par le pouvoir adjudicateur et avant l’attribution du marché, la preuve qu’il ne se trouve dans aucune des situations d’exclusion visées à l’article 138, paragraphe 1, confirmant le DUME ou la déclaration sur l’honneur dans les cas suivants:
a) pour les marchés attribués par les institutions de l’Union, dont la valeur est égale ou supérieure aux seuils visés à l’article 178, paragraphe 1;
b) par dérogation au point a) du présent alinéa, pour les marchés dans le domaine des actions extérieures ayant une valeur égale ou supérieure aux seuils fixés au point 39.2, point a), et pour les marchés attribués par les délégations de l’Union dans les pays tiers ou attribués exclusivement dans l’intérêt de celles-ci ayant une valeur égale ou supérieure à 300 000 EUR.
Par dérogation au troisième alinéa, dans une situation d’urgence impérieuse résultant d’une crise, le pouvoir adjudicateur peut exiger de l’attributaire présumé qu’il fournisse, dans un délai raisonnable après la décision d’attribution du marché mais avant la signature du contrat, la preuve visée au troisième alinéa, sous réserve des conditions énoncées à l’article 163, paragraphe 6.
18. 2. Le pouvoir adjudicateur indique dans les documents de marché les critères de sélection, les niveaux minimaux de capacité et les éléments requis pour faire la preuve de cette capacité. Toutes les conditions sont liées et proportionnées à l’objet du marché.
Le pouvoir adjudicateur précise, dans les documents de marché, la manière dont les groupements d’opérateurs économiques doivent remplir les critères de sélection en tenant compte du point 18.6.
Lorsqu’un marché est divisé en lots, le pouvoir adjudicateur peut fixer des niveaux minimaux de capacité pour chaque lot. Il peut fixer des niveaux minimaux de capacité supplémentaires au cas où plusieurs lots sont attribués au même contractant.
18. 3. En ce qui concerne la capacité à exercer l’activité professionnelle, le pouvoir adjudicateur peut exiger d’un opérateur économique qu’il remplisse au moins l’une des conditions suivantes:
a) être inscrit au registre professionnel ou au registre du commerce qui convient, sauf lorsque l’opérateur économique est une organisation internationale;
b) pour les marchés de services, détenir une autorisation spécifique prouvant qu’il peut produire l’objet visé par le marché dans son pays d’établissement ou être membre d’une organisation professionnelle spécifique.
18. 4. Lorsqu’il reçoit des demandes de participation ou des offres, le pouvoir adjudicateur accepte le DUME ou, à défaut, une déclaration sur l’honneur mentionnant que le candidat ou le soumissionnaire remplit les critères de sélection. Il peut être dérogé à l’obligation de fournir un DUME ou une déclaration sur l’honneur dans le cas des marchés de très faible valeur.
Le pouvoir adjudicateur peut demander à des soumissionnaires et des candidats, à tout moment de la procédure, de fournir une déclaration actualisée ou tout ou partie des pièces justificatives, si cela est nécessaire pour assurer le bon déroulement de la procédure.
Le pouvoir adjudicateur, comme indiqué dans le cahier des charges, soit exige des candidats ou des soumissionnaires qu’ils présentent des pièces justificatives mises à jour, soit exige de l’attributaire présumé qu’il présente, avant la décision d’attribution, des pièces justificatives mises à jour, sauf s’il les a déjà reçues aux fins d’une autre procédure et à condition que ces documents soient toujours valables ou s’il peut y avoir accès gratuitement en consultant une base de données nationale.
Par dérogation au troisième alinéa du présent paragraphe, dans une situation d’urgence impérieuse résultant d’une crise, le pouvoir adjudicateur peut exiger de l’attributaire présumé qu’il fournisse, dans un délai raisonnable après la décision d’attribution du marché mais avant la signature du contrat, les preuves visées au troisième alinéa du présent paragraphe, sous réserve des conditions énoncées à l’article 163, paragraphe 6.
Le pouvoir adjudicateur exige des opérateurs économiques et, le cas échéant, des entités aux capacités desquelles l’opérateur économique entend avoir recours, ainsi que des sous-traitants envisagés, qu’ils signent une déclaration sur l’honneur confirmant l’absence d’intérêts à caractère professionnel contradictoires et, à la demande du pouvoir adjudicateur, lorsque cela est nécessaire, qu’ils fournissent toute information en la matière.
18. 5. Le pouvoir adjudicateur peut, en fonction de son évaluation des risques, décider de ne pas exiger la preuve de la capacité juridique, réglementaire, financière, économique, technique et professionnelle des opérateurs économiques dans les cas suivants:
a) marchés attribués par les institutions de l’Union pour leur propre compte, dont la valeur ne dépasse pas les seuils visés à l’article 178, paragraphe 1;
b) marchés attribués dans le domaine des actions extérieures, dont la valeur ne dépasse pas les seuils visés à l’article 181, paragraphe 1;
c) marchés attribués conformément au point 11.1, deuxième alinéa, points b), e), f) i) et iv), h) et l).
Lorsque le pouvoir adjudicateur décide de ne pas exiger la preuve de la capacité juridique, réglementaire, financière, économique, technique et professionnelle des opérateurs économiques, aucun préfinancement n’est effectué, sauf dans les cas dûment justifiés.
18. 6. Un opérateur économique peut, le cas échéant et pour un marché déterminé, avoir recours aux capacités d’autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre lui-même et ces entités. Il prouve, dans ce cas, au pouvoir adjudicateur qu’il disposera des moyens nécessaires pour l’exécution du marché par la production de l’engagement de ces entités à cet effet.
En ce qui concerne les critères techniques et professionnels, un opérateur économique n’a recours aux capacités d’autres entités que lorsque ces dernières exécuteront les travaux ou fourniront les services pour lesquels ces capacités sont requises.
Lorsqu’un opérateur économique a recours aux capacités d’autres entités en ce qui concerne des critères ayant trait à la capacité économique et financière, le pouvoir adjudicateur peut exiger que l’opérateur économique et les autres entités en question soient solidairement responsables de l’exécution du marché.
Le pouvoir adjudicateur peut demander des informations sur la part du marché que le soumissionnaire entend sous-traiter et sur l’identité des sous-traitants.
Pour les travaux ou services fournis dans un local placé directement sous sa surveillance, le pouvoir adjudicateur demande au contractant d’indiquer les noms, les coordonnées et les représentants autorisés de tous les sous-traitants participant à l’exécution du marché.
18. 7. Le pouvoir adjudicateur vérifie si les entités aux capacités desquelles l’opérateur économique entend avoir recours, qu’il s’agisse de sous-traitants ou non, remplissent les critères de sélection applicables.
Le pouvoir adjudicateur exige que l’opérateur économique remplace une entité ou un sous-traitant qui ne remplit pas un critère de sélection applicable.
18. 8. Pour les marchés de travaux, les marchés de services et les travaux de pose ou d’installation dans le cadre d’un marché de fournitures, le pouvoir adjudicateur peut exiger que certaines tâches essentielles soient effectuées directement par le soumissionnaire lui-même ou, si l’offre est soumise par un groupement d’opérateurs économiques, par un participant du groupement.
18. 9. Pour la soumission d’une offre ou d’une demande de participation, le pouvoir adjudicateur ne peut exiger qu’un groupement d’opérateurs économiques ait une forme juridique déterminée, mais le groupement retenu peut être contraint de revêtir une forme juridique déterminée lorsque le marché lui a été attribué, dans la mesure où cette transformation est nécessaire pour la bonne exécution du marché.
19. Capacité économique et financière
19. 1. Pour garantir que les opérateurs économiques possèdent la capacité économique et financière nécessaire pour exécuter le marché, le pouvoir adjudicateur peut exiger en particulier que:
a) les opérateurs économiques réalisent un chiffre d’affaires annuel minimal donné, notamment un chiffre d’affaires minimal donné dans le domaine concerné par le marché;
b) les opérateurs économiques fournissent des informations sur leurs comptes annuels indiquant les ratios entre les éléments d’actif et de passif;
c) les opérateurs économiques disposent d’un niveau approprié d’assurance des risques professionnels.
Aux fins du premier alinéa, point a), le chiffre d’affaires annuel minimal ne dépasse pas le double de la valeur annuelle estimée du marché, sauf dans des cas dûment justifiés ayant trait à la nature de l’achat, que le pouvoir adjudicateur explique dans les documents de marché.
Aux fins du premier alinéa, point b), le pouvoir adjudicateur explique les méthodes et les critères applicables à ces ratios dans les documents de marché.
19. 2. Dans le cas des systèmes d’acquisition dynamiques, le chiffre d’affaires annuel maximal est calculé sur la base de la taille maximale prévue des marchés devant être attribués dans le cadre desdits systèmes.
19. 3. Le pouvoir adjudicateur définit, dans les documents de marché, les éléments que doit fournir un opérateur économique pour prouver sa capacité économique et financière. Il peut notamment demander un ou plusieurs des documents suivants:
a) déclarations appropriées de banques ou, le cas échéant, preuve d’une assurance des risques professionnels pertinents;
b) états financiers ou extraits d’états financiers couvrant une période ne dépassant pas les trois derniers exercices clos;
c) déclaration concernant le chiffre d’affaires global de l’opérateur économique et, le cas échéant, le chiffre d’affaires du domaine d’activités faisant l’objet du marché, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles.
Si, pour une raison justifiée, l’opérateur économique n’est pas en mesure de produire les éléments de référence demandés par le pouvoir adjudicateur, il est autorisé à prouver sa capacité économique et financière par tout autre document considéré comme approprié par le pouvoir adjudicateur.
20. Capacité technique et professionnelle
20. 1. Le pouvoir adjudicateur vérifie si les candidats ou les soumissionnaires remplissent les critères de sélection minimaux relatifs à la capacité technique et professionnelle conformément aux points 20.2 à 20.5. Le pouvoir adjudicateur évalue également l’existence d’intérêts à caractère professionnel contradictoires visés au point 20.6 en se fondant sur une déclaration des intérêts à caractère professionnel contradictoires et, le cas échéant, sur les informations complémentaires visées au point 18.4 qu’il a demandées.
20. 2. Le pouvoir adjudicateur définit, dans les documents de marché, les éléments que doit fournir un opérateur économique pour prouver sa capacité technique et professionnelle. Il peut demander, en particulier, un ou plusieurs des documents suivants:
a) pour l’exécution de travaux, les fournitures nécessitant des travaux de pose ou d’installation ou la prestation de services, des informations sur les titres d’études et professionnels, avec l’indication du savoir-faire, de l’expérience et de l’expertise des personnes chargées de l’exécution;
b) une liste:
i) des principaux services fournis et des principales livraisons effectuées au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et leur client, public ou privé, assortie, sur demande, de déclarations émanant des clients;
ii) des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, assortie de certificats de bonne exécution pour les travaux les plus importants;
c) une déclaration indiquant l’équipement technique, l’outillage et le matériel dont disposera l’opérateur économique pour exécuter un marché de services ou de travaux;
d) une description de l’équipement technique et des moyens dont dispose l’opérateur économique pour s’assurer de la qualité, et une description de ses moyens d’étude et de recherche;
e) la mention des techniciens ou des organismes techniques dont dispose l’opérateur économique, qu’ils soient ou non intégrés à lui, en particulier de ceux qui sont responsables du contrôle de la qualité;
f) en ce qui concerne les fournitures: des échantillons, descriptions ou photographies authentiques ou des certificats établis par des instituts ou services officiels chargés du contrôle de la qualité, reconnus compétents et attestant la conformité des produits bien identifiée par des références à des spécifications ou normes techniques;
g) pour les travaux ou services, une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels de l’opérateur économique et l’importance de son personnel d’encadrement pendant les trois dernières années;
h) l’indication des systèmes de gestion et de suivi de la chaîne d’approvisionnement que l’opérateur économique pourra mettre en œuvre lors de l’exécution du marché;
i) l’indication des mesures de gestion environnementale que l’opérateur économique pourra appliquer lors de l’exécution du marché.
Aux fins du premier alinéa, point b) i), le cas échéant, afin de garantir un niveau de concurrence suffisant, le pouvoir adjudicateur peut indiquer que les éléments de preuve relatifs à des produits ou services pertinents fournis il y a plus de trois ans seront pris en compte.
Aux fins du premier alinéa, point b) ii), le cas échéant, afin de garantir un niveau de concurrence suffisant, le pouvoir adjudicateur peut indiquer que les éléments de preuve relatifs à des travaux pertinents exécutés il y a plus de cinq ans seront pris en compte.
20. 3. Lorsque les produits ou services sont complexes ou que, à titre exceptionnel, ils doivent répondre à un but particulier, la capacité technique et professionnelle peut être justifiée par un contrôle effectué par le pouvoir adjudicateur ou, au nom de celui-ci, par un organisme officiel compétent du pays dans lequel l’opérateur économique est établi, sous réserve de l’accord de cet organisme. Ce contrôle porte sur la capacité technique du prestataire et les capacités de production du fournisseur et, si nécessaire, sur les moyens d’étude et de recherche dont ils disposent ainsi que sur les mesures qu’ils prennent pour contrôler la qualité.
20. 4. Lorsqu’il demande la production de certificats établis par des organes indépendants, attestant que l’opérateur économique se conforme à certaines normes d’assurance de la qualité, y compris en ce qui concerne l’accessibilité pour les personnes handicapées, le pouvoir adjudicateur se réfère aux systèmes d’assurance de la qualité fondés sur les séries de normes européennes en la matière et certifiés par des organismes accrédités. Le pouvoir adjudicateur accepte également d’autres preuves de mesures équivalentes d’assurance de la qualité lorsque l’opérateur économique n’avait manifestement pas accès à ces certificats ou n’avait pas la possibilité d’obtenir ces certificats dans les délais fixés pour des motifs qui ne lui sont pas imputables et pour autant que ledit opérateur économique établisse que les mesures d’assurance de la qualité proposées sont conformes aux normes d’assurance de la qualité requises.
20. 5. Lorsque le pouvoir adjudicateur demande la production de certificats établis par des organismes indépendants, attestant que l’opérateur économique se conforme à certains systèmes ou normes de gestion environnementale, il se réfère au système de management environnemental et d’audit de l’Union européenne ou à d’autres systèmes de gestion environnementale reconnus conformément à l’article 45 du règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil ou à d’autres normes de gestion environnementale fondées sur les normes européennes ou internationales en la matière élaborées par des organismes accrédités. Lorsqu’un opérateur économique n’avait manifestement pas accès à de tels certificats ni la possibilité de se les procurer dans les délais fixés pour des motifs qui ne lui sont pas imputables, le pouvoir adjudicateur accepte également d’autres preuves des mesures de gestion environnementale, pour autant que l’opérateur économique établisse que ces mesures sont équivalentes à celles requises en vertu du système ou de la norme de gestion environnementale applicable.
20. 6. Un pouvoir adjudicateur peut conclure qu’un opérateur économique ne possède pas les capacités professionnelles requises pour exécuter le marché en assurant un niveau de qualité approprié lorsqu’il a établi que l’opérateur économique se trouve dans une situation d’intérêts à caractère professionnel contradictoires qui pourrait avoir une incidence négative sur l’exécution dudit marché.
21. Critères d’attribution
21. 1. Les critères de qualité peuvent inclure des éléments tels que la valeur technique, les caractéristiques esthétiques et fonctionnelles, l’accessibilité, la conception pour tous les utilisateurs, les caractéristiques sociales, environnementales et innovantes, le processus de production, de prestation et de commercialisation et tout autre processus spécifique à tout stade du cycle de vie de travaux, de fournitures ou de services; l’organisation, les qualifications et l’expérience du personnel assigné à l’exécution du marché, lorsque la qualité du personnel assigné peut avoir une incidence significative sur le niveau d’exécution du marché; le service après-vente, l’assistance technique ou les conditions de livraison, telles que la date de livraison, le mode de livraison et le délai de livraison ou d’exécution.
21. 2. Le pouvoir adjudicateur précise, dans les documents de marché, la pondération relative qu’il attribue à chacun des critères choisis pour déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse, sauf lorsqu’il applique la méthode d’attribution selon le prix le plus bas. Ces pondérations peuvent être exprimées au moyen d’une fourchette dont l’écart maximal doit être approprié.
La pondération relative du critère prix ou coût par rapport aux autres critères ne conduit pas à neutraliser le critère prix ou coût.
Si la pondération n’est pas possible pour des raisons objectives, le pouvoir adjudicateur indique les critères par ordre décroissant d’importance.
21. 3. Le pouvoir adjudicateur peut fixer des niveaux de qualité minimaux. Les offres inférieures à ces niveaux de qualité sont écartées.
21. 4. Le coût du cycle de vie couvre, dans la mesure où ils sont pertinents, tout ou partie des coûts ci-après du cycle de vie de travaux, de fournitures ou de services:
a) les coûts supportés par le pouvoir adjudicateur ou d’autres utilisateurs, tels que:
i) les coûts liés à l’acquisition;
ii) les coûts d’utilisation, tels que la consommation d’énergie et d’autres ressources;
iii) les frais de maintenance;
iv) les coûts liés à la fin de vie tels que les coûts de collecte et de recyclage;
b) les coûts imputés aux externalités environnementales liés aux travaux, aux fournitures ou aux services pendant leur cycle de vie, à condition que leur valeur monétaire puisse être déterminée et vérifiée.
21. 5. Lorsqu’il évalue les coûts selon une méthode basée sur le cycle de vie, le pouvoir adjudicateur indique dans les documents de marché les données que doivent fournir les soumissionnaires et la méthode qu’il utilisera pour déterminer le coût du cycle de vie sur la base de ces données.
La méthode utilisée pour évaluer les coûts imputés aux externalités environnementales respecte les conditions suivantes:
a) elle se fonde sur des critères vérifiables de façon objective et non discriminatoires;
b) elle est accessible à toutes les parties intéressées;
c) les opérateurs économiques peuvent fournir les données requises, moyennant un effort raisonnable.
Le cas échéant, le pouvoir adjudicateur utilise les méthodes communes obligatoires de calcul des coûts du cycle de vie prévues dans les actes juridiques de l’Union énumérés à l’annexe XIII de la directive 2014/24/UE.
22. Utilisation d’enchères électroniques
22. 1. Le pouvoir adjudicateur peut recourir à des enchères électroniques où sont présentés de nouveaux prix, révisés à la baisse, ou de nouvelles valeurs portant sur certains éléments des offres.
Le pouvoir adjudicateur structure l’enchère électronique comme un processus électronique itératif, qui intervient après une première évaluation complète des offres, ce qui permet de les classer au moyen de méthodes d’évaluation automatiques.
22. 2. Dans les procédures ouvertes, restreintes ou concurrentielles avec négociation, le pouvoir adjudicateur peut décider que l’attribution d’un marché public est précédée d’une enchère électronique lorsque les documents de marché peuvent être établis de manière précise.
L’enchère électronique peut être utilisée lors de la remise en concurrence des parties à un contrat-cadre visé au point 1.3, deuxième alinéa, point b), et de la mise en concurrence des marchés à attribuer dans le cadre du système d’acquisition dynamique visé au point 9.
L’enchère électronique repose sur l’une des méthodes d’attribution visées à l’article 170, paragraphe 4.
22. 3. Le pouvoir adjudicateur qui décide de recourir à une enchère électronique en fait mention dans l’avis de marché.
Les documents de marché comportent, entre autres, les informations suivantes:
a) les valeurs des éléments qui feront l’objet d’une enchère électronique, pour autant que ces éléments soient quantifiables de manière à être exprimés en chiffres ou en pourcentages;
b) les limites éventuelles des valeurs qui pourront être présentées, telles qu’elles résultent des spécifications de l’objet du marché;
c) les informations qui seront mises à la disposition des soumissionnaires au cours de l’enchère électronique et à quel moment elles seront, le cas échéant, mises à leur disposition;
d) les informations pertinentes sur le déroulement de l’enchère électronique, notamment l’existence ou non de phases et les modalités de clôture, conformément au point 22.7;
e) les conditions dans lesquelles les soumissionnaires pourront remettre une offre et notamment les écarts minimaux qui, le cas échéant, seront exigés pour soumettre l’offre;
f) les informations pertinentes sur le dispositif électronique utilisé et sur les modalités et spécifications techniques de connexion.
22. 4. Tous les soumissionnaires ayant présenté des offres recevables sont invités simultanément, par des moyens électroniques, à participer à l’enchère électronique en utilisant les connexions conformément aux instructions. L’invitation précise la date et l’heure du début de l’enchère électronique.
L’enchère électronique peut se dérouler en plusieurs phases successives. Elle ne débute au plus tôt que deux jours ouvrables après la date d’envoi des invitations.
22. 5. L’invitation est accompagnée du résultat de l’évaluation complète de l’offre concernée.
L’invitation mentionne également la formule mathématique qui devra être utilisée, lors de l’enchère électronique, pour déterminer les reclassements automatiques en fonction des nouveaux prix et/ou des nouvelles valeurs présentés. Cette formule intègre la pondération de tous les critères fixés pour déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse, telle qu’elle est indiquée dans les documents de marché. À cette fin, les éventuelles fourchettes sont toutefois réduites au préalable à une valeur déterminée.
Dans le cas où des variantes sont autorisées, une formule distincte est fournie pour chaque variante.
22. 6. Au cours de chaque phase de l’enchère électronique, le pouvoir adjudicateur communique instantanément à tous les soumissionnaires au moins les informations suffisantes pour leur permettre de connaître à tout moment leur classement respectif. Il peut également, dans la mesure où cela a été indiqué préalablement, communiquer d’autres informations concernant d’autres prix ou valeurs présentés et annoncer le nombre de soumissionnaires à toute phase spécifique de l’enchère. Il ne divulgue cependant l’identité des soumissionnaires dans aucune des phases de l’enchère électronique.
22. 7. Le pouvoir adjudicateur clôture l’enchère électronique selon une ou plusieurs des modalités suivantes:
a) à la date et à l’heure préalablement indiquées;
b) lorsqu’il ne reçoit plus de nouveaux prix ou de nouvelles valeurs répondant aux exigences relatives aux écarts minimaux, à condition d’avoir préalablement précisé le délai qu’il observera à partir de la réception de la dernière offre avant de clore l’enchère électronique;
c) lorsque le nombre préalablement annoncé de phases de l’enchère est atteint.
22. 8. Après la clôture de l’enchère électronique, le pouvoir adjudicateur attribue le marché en fonction des résultats de celle-ci.
23. Offres anormalement basses
23. 1. Si, pour un marché donné, le prix ou les coûts proposés dans l’offre apparaissent anormalement bas, le pouvoir adjudicateur demande, par écrit, les précisions qu’il juge opportunes sur la composition du prix ou des coûts et donne au soumissionnaire la possibilité de présenter ses observations.
Le pouvoir adjudicateur peut notamment prendre en considération des observations concernant:
a) l’économie du procédé de fabrication, de la prestation de services ou du procédé de construction;
b) les solutions techniques adoptées ou les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire;
c) l’originalité de l’offre du soumissionnaire;
d) le respect, par le soumissionnaire, des obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail;
e) le respect, par les sous-traitants, des obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail;
f) l’obtention éventuelle d’une aide d’État par le soumissionnaire, conformément aux règles applicables.
23. 2. Le pouvoir adjudicateur ne rejette l’offre que si les éléments de preuve fournis n’expliquent pas de manière satisfaisante le prix ou les coûts bas proposés.
Le pouvoir adjudicateur rejette l’offre s’il établit que celle-ci est anormalement basse parce qu’elle contrevient aux obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail.
23. 3. Le pouvoir adjudicateur qui constate qu’une offre est anormalement basse du fait de l’obtention d’une aide d’État par le soumissionnaire ne peut rejeter cette offre pour ce seul motif que si le soumissionnaire n’est pas en mesure de démontrer, dans un délai suffisant fixé par le pouvoir adjudicateur, que l’aide en question était compatible avec le marché intérieur au sens de l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
24. Délais de réception des offres et demandes de participation
24. 1. Les délais sont supérieurs aux délais minimaux fixés au présent point lorsque les offres ne peuvent être faites qu’à la suite d’une visite des lieux ou après consultation sur place des documents étayant les documents de marché.
Les délais sont prolongés de cinq jours dans les cas suivants:
a) le pouvoir adjudicateur n’offre pas gratuitement l’accès direct par voie électronique aux documents de marché;
b) l’avis de marché est publié conformément au point 4.2, point b).
24. 2. Dans les procédures ouvertes, le délai de réception des offres est au moins de trente-sept jours à compter du jour suivant l’envoi de l’avis de marché.
24. 3. Dans les procédures restreintes, dans les dialogues compétitifs, dans les procédures concurrentielles avec négociation, dans les systèmes d’acquisition dynamiques et dans les partenariats d’innovation, le délai de réception des demandes de participation est au moins de trente-deux jours à compter du jour suivant l’envoi de l’avis de marché. Dans un système d’acquisition dynamique, aucun délai supplémentaire de réception des demandes de participation n’est applicable après l’envoi de l’invitation à soumissionner pour le premier marché spécifique dans le cadre du système d’acquisition dynamique.
24. 4. Dans les procédures restreintes et dans les procédures concurrentielles avec négociation, le délai de réception des offres est au moins de trente jours à compter du jour suivant l’envoi de l’invitation à soumissionner.
24. 5. Dans un système d’acquisition dynamique, le délai de réception des offres est au moins de dix jours à compter du jour suivant l’envoi de l’invitation à soumissionner.
24. 6. Dans les procédures après appel à manifestation d’intérêt visées au point 13.1, le délai est:
a) au moins de dix jours à compter du jour suivant l’envoi de l’invitation à soumissionner pour la réception des offres dans le cas de la procédure visée au point 13.1, point a), et au point 13.3, point b) i);
b) au moins de dix jours pour la réception des demandes de participation et au moins de dix jours pour la réception des offres dans le cas de la procédure en deux étapes visée au point 13.3, point b) ii).
24. 7. Le pouvoir adjudicateur peut réduire de cinq jours le délai de réception des offres pour les procédures ouvertes ou restreintes s’il accepte que les offres soient soumises par voie électronique.
25. Accès aux documents de marché et délais pour la communication d’informations complémentaires
25. 1. Le pouvoir adjudicateur offre gratuitement un accès direct par des moyens électroniques aux documents de marché à partir de la date de publication de l’avis de marché ou, pour les procédures sans avis de marché ou visées au point 13, à compter de la date d’envoi de l’invitation à soumissionner.
Dans des cas justifiés, le pouvoir adjudicateur peut transmettre les documents de marché par d’autres moyens qu’il précise si l’accès direct par des moyens électroniques n’est pas possible pour des raisons techniques ou si les documents de marché contiennent des informations à caractère confidentiel. En pareils cas, le point 24.1, deuxième alinéa, s’applique, sauf en cas d’urgence, comme le prévoit le point 26.1.
Le pouvoir adjudicateur peut imposer aux opérateurs économiques des exigences visant à protéger la confidentialité des informations figurant dans les documents de marché. Il annonce ces exigences ainsi que les modalités permettant d’obtenir l’accès aux documents de marché en question.
25. 2. Le pouvoir adjudicateur fournit, dans les meilleurs délais, des informations complémentaires liées aux documents de marché, simultanément et par écrit, à tous les opérateurs économiques intéressés.
Il n’est pas tenu de répondre aux demandes d’informations complémentaires présentées moins de six jours ouvrables avant la date limite de réception des offres.
25. 3. Le pouvoir adjudicateur prolonge les délais de réception des offres dans les cas suivants:
a) lorsqu’il n’a pas fourni de complément d’informations au moins six jours avant la date limite fixée pour la réception des offres, bien que l’opérateur économique l’ait demandé en temps utile;
b) lorsqu’il apporte des modifications importantes aux documents de marché.
26. Délais en cas d’urgence
26. 1. Dans le cas où l’urgence, dûment motivée, rend impraticables les délais minimaux prévus aux points 24.2 et 24.3 pour les procédures ouvertes ou restreintes, le pouvoir adjudicateur peut fixer:
a) pour la réception des demandes de participation ou des offres dans des procédures ouvertes, un délai qui n’est pas inférieur à quinze jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché;
b) pour la réception des offres pour les procédures restreintes, un délai qui n’est pas inférieur à dix jours à compter de la date d’envoi de l’invitation à soumissionner.
26. 2. En cas d’urgence, le délai prévu au point 25.2, deuxième alinéa, et au point 25.3, point a), est de quatre jours.
27. Catalogues électroniques
27. 1. Lorsque l’utilisation de moyens de communication électroniques est requise, le pouvoir adjudicateur peut exiger que les offres soient présentées sous la forme d’un catalogue électronique ou qu’elles comportent un catalogue électronique.
27. 2. Lorsque la présentation des offres sous la forme d’un catalogue électronique est acceptée ou exigée, le pouvoir adjudicateur:
a) le précise dans l’avis de marché;
b) précise dans les documents de marché toutes les informations requises en ce qui concerne le format, l’équipement électronique utilisé ainsi que les modalités de connexion et les spécifications techniques du catalogue.
27. 3. Lorsqu’un contrat-cadre multiple a été conclu à la suite de la soumission d’offres sous la forme de catalogues électroniques, le pouvoir adjudicateur peut prévoir que la remise en concurrence pour des marchés spécifiques est effectuée sur la base de catalogues actualisés, par l’une des méthodes suivantes:
a) le pouvoir adjudicateur invite les contractants à présenter de nouveau leurs catalogues électroniques, adaptés aux exigences du marché spécifique en question;
b) le pouvoir adjudicateur informe les contractants qu’il entend recueillir, à partir des catalogues électroniques déjà présentés, les informations nécessaires pour constituer des offres adaptées aux exigences du marché spécifique en question, pour autant que l’utilisation de cette méthode ait été annoncée dans les documents de marché du contrat-cadre.
27. 4. Lorsque le pouvoir adjudicateur utilise la méthode visée au point 27.3, point b), il informe les contractants de la date et de l’heure à laquelle il entend recueillir les informations nécessaires pour constituer des offres adaptées aux exigences du marché spécifique en question et donne aux contractants la possibilité de refuser cette collecte d’informations.
Le pouvoir adjudicateur prévoit un délai adéquat entre la notification et la collecte effective des informations.
Avant d’attribuer le marché spécifique, le pouvoir adjudicateur transmet les informations recueillies au contractant concerné afin de lui permettre de contester ou de confirmer que l’offre ainsi constituée ne comporte pas d’erreurs matérielles.
27. 5. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent attribuer des marchés fondés sur un système d’acquisition dynamique en exigeant que les offres soient présentées sous la forme d’un catalogue électronique.
Les pouvoirs adjudicateurs peuvent également attribuer des marchés fondés sur un système d’acquisition dynamique en informant les candidats qu’ils entendent recueillir, à partir des catalogues électroniques qui ont déjà été présentés, les informations nécessaires pour constituer des offres adaptées aux exigences du marché spécifique en question.
28. Ouverture des offres et demandes de participation
28. 1. Dans les procédures ouvertes, les représentants autorisés des soumissionnaires peuvent assister à la séance d’ouverture des offres en personne ou, si les documents de marché le prévoient, à distance par visioconférence.
28. 2. Pour les marchés d’un montant égal ou supérieur aux seuils visés à l’article 178, paragraphe 1, l’ordonnateur compétent nomme une commission d’ouverture des offres. Il peut déroger à cette obligation sur la base d’une analyse de risque lors de la remise en concurrence au titre d’un contrat-cadre, pour des marchés spécifiques dans le cadre d’un système d’acquisition dynamique et dans les cas visés au point 11.1, deuxième alinéa, à l’exception des points d) et g) dudit alinéa.
La commission d’ouverture est composée d’au moins deux personnes représentant au moins deux entités organisationnelles de l’institution de l’Union concernée sans lien hiérarchique entre elles. En vue de prévenir toute situation de conflit d’intérêts, ces personnes sont soumises aux obligations visées à l’article 61.
Dans les représentations ou les unités locales, visées à l’article 153 ou isolées dans un État membre, en l’absence d’entités distinctes, l’obligation d’entités organisationnelles sans lien hiérarchique entre elles ne s’applique pas.
28. 3. Dans le cas d’une procédure de passation de marché lancée sur une base interinstitutionnelle, la commission d’ouverture est nommée par l’ordonnateur compétent de l’institution de l’Union responsable de la procédure de passation de marché.
28. 4. Le pouvoir adjudicateur vérifie et garantit l’intégrité de l’offre initiale, y compris la partie financière de l’offre, et la preuve de la date et de l’heure de sa réception conformément à l’article 152, paragraphes 3 et 5, par toute méthode appropriée.
28. 5. Dans les procédures ouvertes, lorsque le marché est attribué selon le critère du prix ou du coût le plus bas conformément à l’article 170, paragraphe 4, les prix mentionnés dans les offres conformes sont lus à voix haute.
28. 6. Le procès-verbal d’ouverture des offres reçues est signé par la ou les personne(s) chargée(s) de l’ouverture ou par les membres de la commission d’ouverture. Il identifie les offres conformes à l’article 152 et les offres non conformes, et motive les rejets pour non-conformité, conformément à l’article 171, paragraphe 4. Il peut être signé dans un système électronique permettant une identification suffisante du signataire.
29. Évaluation des offres et demandes de participation
29. 1. L’ordonnateur compétent peut décider que le comité d’évaluation évalue et classe les offres sur la base des seuls critères d’attribution et que les critères d’exclusion et de sélection sont évalués par d’autres moyens appropriés, garantissant l’absence de conflit d’intérêts.
29. 2. Dans le cas d’une procédure de passation de marché lancée sur une base interinstitutionnelle, le comité d’évaluation est nommé par l’ordonnateur compétent de l’institution de l’Union responsable de la procédure de passation de marché. La composition de ce comité d’évaluation reflète, autant que possible, le caractère interinstitutionnel de la procédure de passation de marché.
29. 3. Les demandes de participation et les offres jugées appropriées en vertu du point 11.2 et n’étant pas irrégulières en vertu du point 12.2 ou inacceptables en vertu du point 12.3 sont considérées comme admissibles.
30. Résultats de l’évaluation et décision d’attribution
30. 1. Les résultats de l’évaluation sont présentés dans un rapport d’évaluation contenant la proposition d’attribuer le marché. Le rapport d’évaluation est daté et signé par la ou les personnes ayant réalisé l’évaluation ou par les membres du comité d’évaluation. Il peut être signé dans un système électronique permettant une identification suffisante du signataire.
Si le comité d’évaluation n’a pas été chargé de vérifier les offres par rapport aux critères d’exclusion et de sélection, le rapport d’évaluation est également signé par les personnes à qui l’ordonnateur compétent a confié cette responsabilité.
30. 2. Le rapport d’évaluation contient les éléments suivants:
a) les nom et adresse du pouvoir adjudicateur (en cas de passation interinstitutionnelle ou conjointe de marchés — uniquement l’adresse du pouvoir adjudicateur principal), ainsi que l’objet et la valeur du marché ou l’objet et la valeur maximale du contrat-cadre;
b) le nom des candidats ou soumissionnaires écartés et les motifs de leur rejet par référence à l’accès aux procédures de passation de marché, à l’une des situations visées à l’article 143, paragraphe 1, ou aux critères de sélection;
c) les références aux soumissionnaires écartés et les motifs de leur rejet au regard de l’un des éléments suivants:
i) le soumissionnaire ne satisfait pas aux exigences minimales fixées à l’article 170, paragraphe 1, point a);
ii) il ne répond pas aux niveaux de qualité minimaux prévus au point 21.3;
iii) les offres sont jugées anormalement basses, comme mentionné au point 23;
d) le nom des candidats ou soumissionnaires retenus et les motifs de leur sélection;
e) le nom des soumissionnaires classés avec les notes obtenues et leur justification;
f) le nom des candidats proposés ou de l’attributaire et les motifs de ce choix;
g) si elle est connue, la part du marché ou du contrat-cadre que le contractant proposé a l’intention de sous-traiter à des tiers.
30. 3. Le pouvoir adjudicateur prend sa décision, en fournissant l’un des éléments suivants:
a) une approbation du rapport d’évaluation contenant toutes les informations énumérées au point 30.2, complétée par les éléments suivants:
i) le nom de l’attributaire et la justification de ce choix au regard des critères de sélection et d’attribution préalablement annoncés, y compris, le cas échéant, les raisons de ne pas suivre la recommandation formulée dans le rapport d’évaluation;
ii) dans le cas d’une procédure négociée sans publication préalable, d’une procédure concurrentielle avec négociation ou d’un dialogue compétitif, les circonstances visées aux points 11, 12 et 40 qui justifient leur utilisation;
b) le cas échéant, les raisons pour lesquelles le pouvoir adjudicateur a décidé de ne pas attribuer un marché.
30. 4. L’ordonnateur peut fusionner le contenu du rapport d’évaluation et de la décision d’attribution en un document unique et le signer dans les cas suivants:
a) pour les procédures en deçà des seuils visés à l’article 178, paragraphe 1, dans le cas où une seule offre a été reçue;
b) lors de la remise en concurrence au titre d’un contrat-cadre en l’absence de nomination d’un comité d’évaluation;
c) dans les cas visés au point 11.1, deuxième alinéa, points c), e), f) i), f) iii), h) et m), en l’absence de nomination d’un comité d’évaluation.
30. 5. Dans le cas d’une procédure de passation de marché lancée sur une base interinstitutionnelle, la décision visée au point 30.3 est prise par le pouvoir adjudicateur responsable de la procédure de passation de marché.
31. Information des candidats et des soumissionnaires
31. 1. Le pouvoir adjudicateur informe, par voie électronique, tous les candidats ou soumissionnaires, simultanément et individuellement, des décisions prises concernant l’issue de la procédure dès que possible, après les étapes suivantes:
a) la phase d’ouverture pour les cas visés à l’article 171, paragraphe 3;
b) l’adoption d’une décision sur la base des critères d’exclusion et de sélection dans le cadre des procédures de passation de marchés organisées en deux étapes distinctes;
c) la décision d’attribution.
Le pouvoir adjudicateur indique dans chaque cas les motifs du rejet de l’offre ou de la demande de participation ainsi que les voies de recours disponibles.
En informant l’attributaire, le pouvoir adjudicateur précise que la décision notifiée ne constitue pas un engagement de sa part.
Dans les cas visés au premier alinéa, point a), seul le soumissionnaire directement concerné par la décision est informé. Dans les cas visés au premier alinéa, point b), les notifications concernant la décision adoptée sur la base des critères d’exclusion et de sélection dans un système d’acquisition dynamique sont adressées individuellement aux candidats concernés.
31. 2. Le pouvoir adjudicateur communique les informations prévues à l’article 173, paragraphe 3, le plus tôt possible, et dans tous les cas dans un délai de quinze jours à compter de la réception d’une demande écrite. Lorsque le pouvoir adjudicateur passe des marchés pour son propre compte, il doit utiliser des moyens électroniques. Le soumissionnaire peut également transmettre la demande par voie électronique.
31. 3. Lorsque le pouvoir adjudicateur communique par voie électronique, l’information est réputée reçue par les candidats ou les soumissionnaires si le pouvoir adjudicateur est en mesure de prouver qu’il l’a envoyée à l’adresse électronique mentionnée dans l’offre ou la demande de participation.
Dans ce cas, l’information est réputée reçue par le candidat ou le soumissionnaire le jour de son envoi par le pouvoir adjudicateur.
Chapitre 2
Dispositions applicables aux marchés attribués par les institutions de l’Union pour leur propre compte
32. Centrale d’achat
32. 1. Une centrale d’achat peut agir aussi bien:
a) en tant que grossiste, en achetant, stockant et revendant des fournitures et des services aux autres pouvoirs adjudicateurs;
b) en tant qu’intermédiaire, en attribuant des contrats-cadres ou en exploitant des systèmes d’acquisition dynamiques pouvant être utilisés par d’autres pouvoirs adjudicateurs, comme annoncé dans l’avis initial.
32. 2. La centrale d’achat met en œuvre toutes les procédures de passation de marchés par des moyens de communication électroniques.
33. Lots
33. 1. Lorsque cela est approprié et techniquement réalisable et que le rapport coût/efficacité est satisfaisant, les marchés sont attribués sous la forme de lots distincts dans le cadre d’une même procédure.
33. 2. Lorsque l’objet d’un marché est réparti en plusieurs lots faisant chacun l’objet d’un marché, la valeur totale de l’ensemble des lots doit être prise en compte pour l’évaluation globale du seuil applicable.
Lorsque la valeur totale de l’ensemble des lots égale ou dépasse les seuils visés à l’article 178, paragraphe 1, l’article 166, paragraphe 1, et les articles 167 et 168 s’appliquent à chacun des lots.
33. 3. Lorsque les marchés sont attribués sous la forme de lots distincts, les offres sont évaluées séparément pour chaque lot. Si plusieurs lots sont attribués au même soumissionnaire, un contrat unique portant sur ces lots peut être signé.
34. Approvisionnement auprès de plusieurs fournisseurs
34. 1. Le recours à la passation de marchés pour l’approvisionnement auprès de plusieurs fournisseurs ne peut avoir lieu que lorsqu’il est nécessaire d’éviter la dépendance excessive envers un seul fournisseur pour des fournitures, des travaux ou des services essentiels, ou lorsqu’il est nécessaire que des services, fournitures ou travaux identiques ou quasi identiques soient fournis simultanément par différents contractants.
34. 2 En cas de recours à la passation de marchés pour l’approvisionnement auprès de plusieurs fournisseurs, les marchés sont attribués dans le cadre de la même procédure. La valeur totale de tous les marchés prévus ayant un objet identique ou quasi identique est prise en compte pour l’évaluation globale du seuil applicable.
Lorsque la valeur totale de l’ensemble des marchés à attribuer est supérieure ou égale aux seuils visés à l’article 178, paragraphe 1, l’article 166, paragraphe 1, et les articles 167 et 168 s’appliquent à chacun des marchés.
34. 3 Le pouvoir adjudicateur indique dans les documents de marché le nombre maximal de marchés à attribuer. Les marchés résultant d’une passation pour l’approvisionnement auprès de plusieurs fournisseurs sont attribués selon l’ordre de classement visé au point 30.2, point e), et sont signés également dans cet ordre, sauf s’il existe des raisons dûment justifiées.
35. Modalités d’estimation de la valeur d’un marché
35. 1. Le pouvoir adjudicateur estime la valeur d’un marché afin de déterminer les mesures de publicité applicables énoncées à l’article 166, paragraphes 1 et 2, et de choisir la procédure de passation de marché, en se fondant sur le montant total payable, y compris toute forme d’option et toute reconduction éventuelles.
Cette estimation est faite au plus tard au moment où le pouvoir adjudicateur engage la procédure de passation du marché.
35. 2. Pour les contrats-cadres et les systèmes d’acquisition dynamiques, est prise en compte la valeur maximale de l’ensemble des marchés envisagés pendant la durée totale du contrat-cadre ou du système d’acquisition dynamique.
Pour les partenariats d’innovation, la valeur à prendre en considération est la valeur maximale estimée des activités de recherche et de développement qui doivent être menées au cours des différentes phases du partenariat envisagé ainsi que des travaux, fournitures ou services qui doivent être achetés à la fin du partenariat envisagé.
Si le pouvoir adjudicateur prévoit des paiements au profit des candidats ou soumissionnaires, il en tient compte pour calculer la valeur estimée du marché.
35. 3. Pour des marchés de services, sont pris en compte:
a) pour des assurances, la prime payable et les autres modes de rémunération;
b) pour des services bancaires ou financiers, les honoraires, commissions, intérêts et autres modes de rémunération;
c) pour les marchés impliquant la conception, les honoraires, commissions payables et autres modes de rémunération.
35. 4. Pour des marchés de services n’indiquant pas un prix total ou pour des marchés de fournitures ayant pour objet le crédit-bail, la location ou la location-vente de produits, la valeur à prendre comme base pour le calcul de la valeur estimée du marché est:
a) dans l’hypothèse de marchés d’une durée déterminée:
i) égale ou inférieure à quarante-huit mois pour des services ou à douze mois pour des fournitures, la valeur totale pour toute leur durée;
ii) supérieure à douze mois pour des fournitures, la valeur totale incluant le montant estimé de la valeur résiduelle;
b) dans l’hypothèse de marchés d’une durée non déterminée ou, pour les services, d’une durée supérieure à quarante-huit mois, la valeur mensuelle multipliée par 48.
35. 5. Pour des marchés de services ou de fournitures présentant un caractère de régularité ou destinés à être renouvelés au cours d’une période donnée, la valeur à prendre comme base pour le calcul de la valeur estimée du marché est:
a) soit la valeur réelle globale des contrats successifs analogues passés au cours des douze mois précédents ou de l’exercice précédent, corrigée, si possible, pour tenir compte des modifications en quantité ou en valeur qui surviendraient au cours des douze mois suivant le contrat initial;
b) soit la valeur estimée totale des contrats successifs analogues attribués au cours de l’exercice.
35. 6. Pour les marchés de travaux, outre le montant des travaux est prise en compte la valeur totale estimée des fournitures et services nécessaires à l’exécution des travaux et mis à la disposition du contractant par le pouvoir adjudicateur.
35. 7. Dans le cas de contrats de concession, la valeur correspond au chiffre d’affaires total estimé du concessionnaire généré pendant la durée du contrat.
Cette valeur est calculée à l’aide d’une méthode objective précisée dans les documents de marché, en tenant compte, en particulier:
a) des recettes provenant du paiement de redevances et d’amendes par les utilisateurs des travaux ou des services, autres que celles collectées pour le compte du pouvoir adjudicateur;
b) de la valeur des subventions ou de tout autre avantage financier octroyés par des tiers pour l’exploitation de la concession;
c) des recettes tirées de toute vente d’actifs faisant partie de la concession;
d) de la valeur de toutes les fournitures et de tous les services mis à la disposition du concessionnaire par le pouvoir adjudicateur, à condition que ces fournitures et services soient nécessaires à l’exécution des travaux ou à la prestation des services;
e) des paiements au profit des candidats ou des soumissionnaires.
36. Délai d’attente avant la signature du contrat
36. 1. Le délai d’attente débute:
a) soit le lendemain de la date d’envoi simultané, par voie électronique, des notifications aux attributaires et aux soumissionnaires évincés;
b) soit, lorsque le contrat ou le contrat-cadre est attribué conformément au point 11.1, deuxième alinéa, point b), le lendemain de la publication au Journal officiel de l’Union européenne de l’avis d’attribution visé au point 2.4.
Le cas échéant, le pouvoir adjudicateur peut suspendre la signature du contrat pour examen complémentaire si les demandes ou commentaires formulés par des candidats ou soumissionnaires évincés ou lésés, ou toute autre information pertinente reçue durant la période énoncée à l’article 178, paragraphe 3, le justifient. Dans le cas d’une suspension, tous les candidats ou soumissionnaires sont informés dans les trois jours ouvrables suivant la décision de suspension.
Lorsque le contrat ou le contrat-cadre ne peut pas être attribué à l’attributaire envisagé, le pouvoir adjudicateur peut l’attribuer au soumissionnaire qui suit dans le classement.
36. 2. La période énoncée au point 36.1 ne s’applique pas:
a) à toute procédure où une seule offre a été déposée;
b) aux contrats spécifiques fondés sur un contrat-cadre;
c) aux systèmes d’acquisition dynamiques;
d) aux procédures négociées sans publication préalable visées au point 11, à l’exception des marchés attribués conformément au point 11.1, deuxième alinéa, point b).
Chapitre 3
Procédures de passation de marchés dans le domaine des actions extérieures
37. Dispositions spécifiques relatives aux seuils et modalités d’attribution des marchés dans le domaine des actions extérieures
Le point 2, à l’exception du point 2.5, les points 3, 4 et 6, le point 12.1, points a) et c) à f), le point 12.4, le point 13.3, les points 14 et 15, les points 17.4 à 17.8, les points 20.4 et 23.3, le point 24, les points 25.2 et 25.3, les points 26, 28 et 29, à l’exception du point 29.3, ne s’appliquent pas aux marchés publics passés par les pouvoirs adjudicateurs visés à l’article 181, paragraphe 2, ou pour le compte de ces derniers. Les points 32, 33 et 35 ne s’appliquent pas aux procédures de passation de marché dans le domaine des actions extérieures. Le point 36 s’applique aux procédures de passation de marché dans le domaine des actions extérieures. Aux fins du point 36.1, deuxième alinéa, la durée du délai d’attente est celle énoncée à l’article 181, paragraphe 1.
La mise en œuvre des dispositions en matière de passation de marché relevant du présent chapitre fait l’objet d’une décision de la Commission, y compris en ce qui concerne les contrôles appropriés à appliquer par l’ordonnateur compétent lorsque la Commission n’est pas le pouvoir adjudicateur.
38. Publicité
38. 1. Le cas échéant, l’avis de préinformation pour les appels d’offres faisant suite à la procédure restreinte ou à la procédure ouverte, telles qu’elles sont visées respectivement au point 39.1, points a) et b), est envoyé à l’Office des publications par voie électronique le plus rapidement possible.
38. 2. L’avis d’attribution est envoyé à compter de la signature du contrat, sauf, lorsque cela demeure nécessaire, pour les marchés qui sont déclarés secrets ou dont l’exécution doit s’accompagner de mesures particulières de sécurité, ou lorsque la protection des intérêts essentiels de l’Union ou du pays bénéficiaire l’exige, et lorsque la publication de l’avis d’attribution est jugée inappropriée.
39. Seuils et procédures
39. 1. Les procédures de passation de marchés dans le domaine des actions extérieures sont les suivantes:
a) la procédure restreinte prévue à l’article 167, paragraphe 1, point b);
b) la procédure ouverte prévue à l’article 167, paragraphe 1, point a);
c) la procédure ouverte locale;
d) la procédure simplifiée.
39. 2. Le recours à ces procédures de passation de marchés s’effectue, comme suit, en fonction de différents seuils:
a) la procédure ouverte ou restreinte peut être utilisée pour:
i) les marchés de services et de fournitures ainsi que les contrats de concession de services d’une valeur d’au moins 300 000 EUR;
ii) les marchés de travaux et les marchés de concession de travaux d’une valeur d’au moins 5 000 000 EUR;
b) la procédure ouverte locale peut être utilisée pour:
i) les marchés de fournitures d’une valeur au moins égale à 100 000 EUR et inférieure à 300 000 EUR;
ii) les marchés de travaux et les contrats de concession de travaux d’une valeur au moins égale à 300 000 EUR et inférieure à 5 000 000 EUR;
c) la procédure simplifiée peut être utilisée pour:
i) les marchés de services, les contrats de concession de services, les marchés de travaux et les contrats de concession de travaux d’une valeur inférieure à 300 000 EUR;
ii) les marchés de fournitures d’une valeur inférieure à 100 000 EUR;
d) les marchés d’une valeur inférieure ou égale à 20 000 EUR peuvent faire l’objet d’une seule offre;
e) les paiements pour des dépenses d’un montant inférieur ou égal à 2 500 EUR peuvent être effectués simplement comme remboursement de facture, sans acceptation préalable d’une offre.
39. 3. Dans la procédure restreinte visée au point 39.1, point a), l’avis de marché indique le nombre de candidats qui seront invités à soumettre une offre. Pour les marchés de services, ce nombre est au moins égal à quatre. Le nombre de candidats admis à soumettre une offre doit être suffisant pour assurer une concurrence réelle.
Si le nombre de candidats satisfaisant aux critères de sélection ou aux niveaux minimaux de capacité est inférieur au nombre minimal, le pouvoir adjudicateur peut inviter à soumettre une offre uniquement les candidats satisfaisant aux critères de soumission d’une offre.
39. 4. Dans la procédure ouverte locale visée au point 39.1, point c), l’avis de marché est publié au moins au journal officiel de l’État bénéficiaire ou dans tout média équivalent pour les appels d’offres locaux.
39. 5. Dans la procédure simplifiée visée au point 39.1, point d), le pouvoir adjudicateur élabore une liste d’au moins trois soumissionnaires de son choix, sans publication d’un avis.
Dans le cadre de cette procédure simplifiée, les soumissionnaires peuvent être choisis à partir d’une liste de soumissionnaires potentiels, telle qu’elle est visée au point 13.1, point b), faisant l’objet d’une publicité au moyen d’un appel à manifestation d’intérêt.
Si, à la suite de la consultation des soumissionnaires, le pouvoir adjudicateur ne reçoit qu’une seule offre valable sur les plans administratif et technique, le marché peut être attribué à condition que les critères d’attribution soient remplis.
39. 6. Pour les services juridiques que ne couvre pas le point 11.1, deuxième alinéa, point h), les pouvoirs adjudicateurs peuvent recourir à une procédure simplifiée, indépendamment du montant estimé du marché.
40. Recours à la procédure négociée pour les marchés de services et les marchés de fournitures et de travaux
40. 1. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent recourir à une procédure négociée sur la base d’une seule offre dans les cas suivants:
a) lorsque les prestations sont confiées à des organismes publics ou à des institutions ou associations sans but lucratif et ont pour objet des actions à caractère institutionnel ou visant à fournir une assistance aux populations dans le domaine social;
b) lorsqu’un appel d’offres est demeuré infructueux, c’est-à-dire n’a donné aucune offre méritant d’être retenue sur le plan qualitatif et/ou financier, auquel cas, après annulation de l’appel d’offres, le pouvoir adjudicateur peut entamer des négociations avec le ou les soumissionnaires de son choix ayant participé à l’appel d’offres, pour autant que les documents de marché ne soient pas substantiellement modifiés;
c) lorsqu’un nouveau contrat doit être conclu à la suite de la résiliation anticipée d’un contrat existant.
40. 2. Aux fins du point 11.1, deuxième alinéa, point c), sont assimilées à des situations d’urgence impérieuse, les interventions effectuées dans le cadre d’une crise. L’ordonnateur délégué, le cas échéant en concertation avec les autres ordonnateurs délégués concernés, constate la situation d’urgence impérieuse et réexamine régulièrement sa décision au regard du principe de bonne gestion financière.
40. 3. Les actions à caractère institutionnel visées au point 40.1, point a), incluent les services directement liés à la mission statutaire des organismes publics.
41. Cahier des charges
Par dérogation au point 16.3, pour toutes les procédures nécessitant une demande de participation, le cahier des charges peut être scindé selon les deux étapes de la procédure, la première partie pouvant ne contenir que les informations visées au point 16.3, points a) et f).
42. Délais des procédures
42. 1. Pour les marchés de services, le délai minimal entre le jour suivant la date d’envoi de la lettre d’invitation et la date limite fixée pour la réception des offres est de cinquante jours. Toutefois, dans des cas d’urgence, des délais différents peuvent être autorisés.
42. 2. Les soumissionnaires peuvent présenter leurs questions par écrit avant la date de clôture pour la réception des offres. Le pouvoir adjudicateur fournit les réponses aux questions soumises, avant la date de clôture de réception des offres.
42. 3. Dans les procédures restreintes, le délai pour la réception des demandes de participation est au moins de trente jours à compter du jour suivant la date de publication de l’avis de marché. Le délai entre le jour suivant la date d’envoi de la lettre d’invitation et la date limite fixée pour la réception des offres est au moins de cinquante jours. Toutefois, dans certains cas exceptionnels, des délais différents peuvent être autorisés.
42. 4. Dans les procédures ouvertes, les délais pour la réception des offres à compter du jour suivant la date de publication de l’avis de marché sont au minimum de:
a) quatre-vingt-dix jours pour les marchés de travaux;
b) soixante jours pour les marchés de fournitures.
Toutefois, dans certains cas exceptionnels, des délais différents peuvent être autorisés.
42. 5. Dans les procédures ouvertes locales, les délais pour la réception des offres à compter de la date de publication de l’avis de marché sont au minimum de:
a) soixante jours pour les marchés de travaux;
b) trente jours pour les marchés de fournitures.
Toutefois, dans certains cas exceptionnels, des délais différents peuvent être autorisés.
42. 6. Pour les procédures simplifiées visées au point 39.1, point d), un délai d’au moins trente jours à compter de la date d’envoi de la lettre d’invitation est accordé aux candidats retenus pour remettre leurs offres.