Règlement (UE, Euratom) 2024/2509 · Article

Article considérant 107

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE, Euratom) 2024/2509
RattachementRèglement (UE, Euratom) 2024/2509
Versionacte d'origine du 23/09/2024 (CELEX 32024R2509)
RéférenceConsidérant 107 du règlement (UE, Euratom) 2024/2509EUR-Lex →

(107) Le système de détection rapide et d’exclusion devrait être renforcé afin d’améliorer la protection des intérêts financiers de l’Union. Il importe d’éviter qu’une personne ou une entité se trouvant dans une situation d’exclusion puisse présenter une demande ou être sélectionnée en vue de l’exécution de fonds de l’Union, ou puisse recevoir de tels fonds dans le cadre d’un programme en gestion partagée. En cas de jugement définitif ou de décision administrative définitive, l’ordonnateur compétent devrait pouvoir exclure une personne ou une entité, pour autant que cette dernière se trouve dans une situation d’exclusion et soit considérée comme non fiable étant donné qu’elle a commis certains types de fautes graves. Sans préjudice des obligations d’information prévues par d’autres actes de base, les personnes et entités exécutant le budget en gestion partagée devraient transmettre à la Commission, par tout canal officiel, tel que le système d’information automatisé mis en place par la Commission actuellement utilisé pour signaler les fraudes et les irrégularités (ci-après dénommé «système de gestion des irrégularités»), des informations sur des faits établis et des constatations, dans le contexte d’un jugement définitif ou d’une décision administrative définitive exclusivement en référence aux motifs énoncés à l’article 138, paragraphe 1, points c) iv) et d), lorsqu’ils ont connaissance de ces informations. En l’absence de jugement définitif ou de décision administrative définitive, l’ordonnateur compétent devrait pouvoir procéder à l’exclusion, sur la base d’une qualification juridique préliminaire par l’instance, eu égard aux faits et constatations établis dans le cadre d’audits ou d’enquêtes menés par l’OLAF, le Parquet européen ou la Cour des comptes ou de tout autre contrôle, audit ou vérification effectué sous la responsabilité de l’ordonnateur. Cette exclusion devrait être enregistrée dans la base de données du système de détection rapide et d’exclusion. Les personnes et entités exécutant le budget en gestion partagée devraient consulter la base de données du système de détection rapide et d’exclusion avant d’octroyer des fonds de l’Union ou de sélectionner des participants et des bénéficiaires. Cette consultation devrait concerner la personne ou entité candidate ou sélectionnée pour exécuter des fonds de l’Union. Pour garantir la mise en œuvre efficace du système de détection rapide et d’exclusion, les autorités compétentes des États membres devraient faire appliquer les exclusions enregistrées dans la base de données en ce qui concerne ces personnes ou entités qui sont candidates ou sélectionnées en vue de l’exécution de fonds de l’Union pendant toute la durée de l’exclusion. Cette exclusion devrait préserver l’intégrité du processus de passation de marché ou de sélection et le protéger contre la participation d’individus ou d’entités impliquées dans des fautes graves. Les demandes de paiement présentées par les États membres dans le cadre de la gestion partagée, y compris les dépenses relatives à une personne ou à une entité exclue, ne devraient pas être remboursées. Lorsque des fonds sont versés aux États membres au titre de cadres axés sur la performance, des règles spécifiques énoncées dans la réglementation sectorielle devraient s’appliquer.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2509. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).