(116) Il convient qu’une personne ou une entité soit exclue par l’ordonnateur compétent lorsqu’il a été établi par un jugement définitif ou par une décision administrative définitive que cette personne ou cette entité a commis une faute professionnelle grave, n’a pas respecté, de façon délibérée ou non, des obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale ou au paiement des impôts, a créé une entité dans une juridiction différente dans l’intention de se soustraire à des obligations fiscales, sociales ou à toute autre obligation légale, est coupable de fraude portant atteinte au budget, de corruption, de comportement lié à une organisation criminelle, de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, d’infractions terroristes ou d’infractions liées aux activités terroristes, de travail des enfants ou d’autres infractions liées à la traite des êtres humains ou d’une irrégularité. Une personne ou une entité devrait également être exclue en cas de manquement grave à un engagement juridique, y compris en cas de manquement à l’obligation d’exécuter un marché selon les normes professionnelles les plus élevées, ou de faillite ou en cas de refus de coopérer à des enquêtes, des contrôles ou des audits. Lors de l’évaluation de ces motifs d’exclusion, les actes excessivement préjudiciables condamnés en droit commercial international pourraient être considérés comme un facteur pertinent lorsqu’ils ont trait à une faute professionnelle grave.
Règlement (UE, Euratom) 2024/2509 · Article
Article considérant 116
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE, Euratom) 2024/2509
RattachementRèglement (UE, Euratom) 2024/2509
Versionacte d'origine du 23/09/2024 (CELEX 32024R2509)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.