(132) Il convient de centraliser les informations relatives à la détection rapide des risques, aux décisions d’exclusion et d’imposition de sanctions financières à une personne ou entité. À cette fin, les informations pertinentes devraient être stockées dans une base de données mise en place et gérée par la Commission, en tant que propriétaire du système centralisé. Ce système devrait être géré dans le respect du droit à la protection de la vie privée et de la protection des données à caractère personnel.
Règlement (UE, Euratom) 2024/2509 · Article
Article considérant 132
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE, Euratom) 2024/2509
RattachementRèglement (UE, Euratom) 2024/2509
Versionacte d'origine du 23/09/2024 (CELEX 32024R2509)
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