(133) Même si la mise en place et la gestion du système de détection rapide et d’exclusion devraient relever de la responsabilité de la Commission, les autres institutions et organismes de l’Union, ainsi que toutes les personnes et entités exécutant les fonds de l’Union dans le cadre de la gestion directe, partagée ou indirecte, devraient participer audit système en transmettant les informations pertinentes à la Commission. L’ordonnateur compétent et l’instance devraient garantir les droits de la défense de la personne ou de l’entité. Il convient de conférer les mêmes droits à une personne ou entité, dans le cadre d’une détection rapide, dans les cas où une mesure envisagée par l’ordonnateur serait susceptible de porter atteinte à la personne ou à l’entité. En cas de fraude, de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union qui ne fait pas encore l’objet d’un jugement définitif, l’ordonnateur compétent devrait pouvoir reporter la notification de la personne et de l’entité et l’instance devrait pouvoir reporter le droit de la personne ou de l’entité à présenter ses observations. Ce report ne devrait être justifié que lorsqu’il existe des raisons impérieuses et légitimes de préserver la confidentialité de l’enquête ou de procédures judiciaires nationales.
Règlement (UE, Euratom) 2024/2509 · Article
Article considérant 133
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE, Euratom) 2024/2509
RattachementRèglement (UE, Euratom) 2024/2509
Versionacte d'origine du 23/09/2024 (CELEX 32024R2509)
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