(141) Conformément au principe de bonne administration, l’ordonnateur devrait demander des éclaircissements ou la production de documents manquants tout en respectant le principe d’égalité de traitement et sans modifier de manière substantielle les documents relatifs à la demande. L’ordonnateur devrait avoir la possibilité de décider dans des cas dûment justifiés de s’abstenir de procéder de la sorte. En outre, l’ordonnateur compétent devrait pouvoir corriger une erreur matérielle manifeste ou demander au participant de corriger celle-ci.
Règlement (UE, Euratom) 2024/2509 · Article
Article considérant 141
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE, Euratom) 2024/2509
RattachementRèglement (UE, Euratom) 2024/2509
Versionacte d'origine du 23/09/2024 (CELEX 32024R2509)
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