Règlement (UE, Euratom) 2024/2509 · Article

Article considérant 156

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE, Euratom) 2024/2509
RattachementRèglement (UE, Euratom) 2024/2509
Versionacte d'origine du 23/09/2024 (CELEX 32024R2509)
RéférenceConsidérant 156 du règlement (UE, Euratom) 2024/2509EUR-Lex →

(156) Compte tenu de la pandémie de COVID-19, il convient de modifier la définition de crise, qui s’applique en particulier aux dispositions communes et à la passation de marchés dans le domaine des actions extérieures et devrait couvrir la santé publique et animale, les urgences en matière de sécurité et de sûreté alimentaires et les menaces pour la santé mondiale. Pour pouvoir réagir rapidement avec la flexibilité nécessaire à des circonstances imprévues d’urgence impérieuse résultant d’une crise, le pouvoir adjudicateur devrait être autorisé à appliquer des règles de passation de marchés simplifiées, telles que le recours à une procédure négociée sans publication préalable d’un avis de marché applicable aux situations de crise et l’acceptation des preuves relatives aux critères d’exclusion et de sélection de l’attributaire présumé après la décision d’attribution, mais en tout état de cause avant la signature du contrat. Le pouvoir adjudicateur devrait également disposer d’une certaine marge de manœuvre pour modifier à titre exceptionnel un contrat ou un contrat-cadre au-delà des seuils applicables, sans procédure de passation de marché afin de faire face à une crise. En outre, dans une situation de crise, il devrait être possible, à titre exceptionnel, d’ajouter de nouveaux pouvoirs adjudicateurs après le lancement d’une procédure de passation de marché et avant la signature du contrat ou après modification d’un contrat sans restreindre la concurrence. Il y a lieu de faire une déclaration de crise, conformément aux règles internes applicables, avant de recourir à ces règles simplifiées, sauf pour la passation de marchés dans le domaine de l’action extérieure, pour laquelle cette déclaration n’est pas requise. Il convient en outre que les ordonnateurs compétents justifient au cas par cas l’urgence impérieuse résultant de la crise déclarée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2509. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).