(167) Afin de garantir l’absence d’intérêts à caractère professionnel contradictoires susceptibles de porter atteinte ou de risquer de porter atteinte à la capacité d’exécuter le marché de manière indépendante, impartiale et objective, il est nécessaire de clarifier les obligations du pouvoir adjudicateur et des candidats ou soumissionnaires. D’une part, il convient que les candidats, les soumissionnaires et, le cas échéant, les entités aux capacités desquelles ils ont recours, ainsi que les sous-traitants envisagés, déclarent l’absence de tels intérêts contradictoires et fournissent sur demande les informations en la matière. D’autre part, il convient que le pouvoir adjudicateur évalue l’existence de tels intérêts à caractère professionnel contradictoires en cas de déclaration ou en se fondant sur des informations complémentaires. L’existence de tels intérêts à caractère professionnel contradictoires, si elle est établie, devrait conduire au rejet de la participation à la procédure d’attribution.
Règlement (UE, Euratom) 2024/2509 · Article
Article considérant 167
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE, Euratom) 2024/2509
RattachementRèglement (UE, Euratom) 2024/2509
Versionacte d'origine du 23/09/2024 (CELEX 32024R2509)
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