(173) Afin de réduire la lenteur des procédures et de permettre aux pouvoirs adjudicateurs de tirer pleinement parti des possibilités offertes par les systèmes d’acquisition dynamiques, il est nécessaire de simplifier les règles régissant ces systèmes. En particulier, ces systèmes devraient suivre les règles de la procédure restreinte, permettant ainsi à tout opérateur économique qui présente une demande de participation et qui satisfait aux critères d’exclusion et de sélection de prendre part aux procédures de passation de marchés se déroulant selon le système d’acquisition dynamique pendant sa période de validité, qui ne devrait pas être limitée à quatre ans. Les offres peuvent également être présentées sous la forme d’un catalogue électronique, notamment pour les produits ou services standard qui sont généralement disponibles sur le marché. En outre, afin de réduire la charge administrative, il y a lieu de lever l’obligation de nommer une commission d’ouverture et un comité d’évaluation pour des marchés spécifiques dans le cadre d’un système d’acquisition dynamique.
Règlement (UE, Euratom) 2024/2509 · Article
Article considérant 173
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE, Euratom) 2024/2509
RattachementRèglement (UE, Euratom) 2024/2509
Versionacte d'origine du 23/09/2024 (CELEX 32024R2509)
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