(197) Dans des cas dûment justifiés, lorsque le marché doit être attribué par une délégation de l’Union dans un pays tiers ou exclusivement dans l’intérêt d’une délégation de l’Union dans un pays tiers, l’ordonnateur compétent devrait être autorisé à ouvrir l’accès à la procédure de passation de marchés à des personnes physiques ou morales établies dans un pays tiers qui n’a pas conclu d’accord particulier avec l’Union dans le domaine des marchés. Il convient de faire preuve de cette flexibilité notamment lorsqu’aucune personne physique ou morale établie dans les pays ayant accès aux marchés dans le cadre d’un accord particulier avec l’Union dans le domaine des marchés n’est en mesure de fournir les travaux, fournitures ou services requis.
Règlement (UE, Euratom) 2024/2509 · Article
Article considérant 197
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE, Euratom) 2024/2509
RattachementRèglement (UE, Euratom) 2024/2509
Versionacte d'origine du 23/09/2024 (CELEX 32024R2509)
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