(204) L’expérience acquise dans l’utilisation des montants forfaitaires, coûts unitaires ou financements à taux forfaitaire a révélé que ces formes de financement permettent une simplification importante des procédures administratives et une réduction notable du risque d’erreur. Indépendamment du domaine d’intervention de l’Union, les montants forfaitaires, coûts unitaires et taux forfaitaires constituent des formes appropriées de financement, notamment pour les actions standardisées et récurrentes, telles que la mobilité ou les activités de formation. En outre, étant donné qu’une coopération institutionnelle entre des administrations publiques des États membres et des pays bénéficiaires ou partenaires (jumelages institutionnels) est mise en œuvre par les institutions des États membres, le recours à des options simplifiées en matière de coûts est justifié et devrait favoriser leur participation. Dans un souci d’efficacité accrue, les États membres et les autres destinataires des fonds de l’Union devraient pouvoir recourir plus fréquemment aux options simplifiées en matière de coûts. Dans ce contexte, il convient d’assouplir les conditions d’utilisation des montants forfaitaires, des coûts unitaires et des taux forfaitaires. Il est nécessaire de prévoir explicitement la mise en place de montants forfaitaires uniques couvrant l’intégralité des coûts éligibles de l’action ou du programme de travail. En outre, afin de favoriser la concentration sur les résultats, priorité devrait être donnée au financement axé sur les réalisations. Les montants forfaitaires, coûts unitaires et taux forfaitaires fondés sur les moyens devraient rester possibles lorsque l’approche fondée sur les réalisations est impossible ou inappropriée.
Règlement (UE, Euratom) 2024/2509 · Article
Article considérant 204
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE, Euratom) 2024/2509
RattachementRèglement (UE, Euratom) 2024/2509
Versionacte d'origine du 23/09/2024 (CELEX 32024R2509)
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