(21) En vue de permettre une réaction rapide dans des circonstances exceptionnelles, la Commission devrait pouvoir accepter des dons en nature, quelle que soit leur valeur, lorsque ce type de libéralité est effectué à des fins d’aide humanitaire, d’aide d’urgence, de protection civile ou d’aide à la gestion des crises. Afin de prévoir des garanties appropriées, la Commission ne devrait accepter ce type de libéralité que si cette acceptation respecte les principes de bonne gestion financière et de transparence, ne donne pas lieu à des conflits d’intérêts, ne porte pas atteinte à l’image de l’Union et ne nuit pas ou ne risque pas de nuire à la sécurité ou à l’ordre public de l’Union ou des États membres. Le donateur ne devrait pas se trouver, au moment de l’acceptation, dans l’une des situations d’exclusion dans le cadre du système de détection rapide et d’exclusion, ni être enregistré comme étant exclu dans la base de données correspondante. Lorsque la Commission accepte une libéralité, l’ordonnateur compétent devrait fournir des informations en la matière dans son rapport annuel d’activités.
Règlement (UE, Euratom) 2024/2509 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE, Euratom) 2024/2509
RattachementRèglement (UE, Euratom) 2024/2509
Versionacte d'origine du 23/09/2024 (CELEX 32024R2509)
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