(218) Lorsque la mise en œuvre d’une action ou d’un programme de travail nécessite qu’un bénéficiaire passe un marché, il y a lieu de préciser que tout bénéficiaire peut recourir à ses propres pratiques d’achat, pour autant qu’elles garantissent que l’offre économiquement la plus avantageuse ou, selon le cas, présentant le prix le plus bas sera retenue, indépendamment du fait que le bénéficiaire attribue ou non un marché public et soit un pouvoir adjudicateur au sens du présent règlement. La définition du terme «marché» devrait être modifiée en conséquence.
Règlement (UE, Euratom) 2024/2509 · Article
Article considérant 218
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE, Euratom) 2024/2509
RattachementRèglement (UE, Euratom) 2024/2509
Versionacte d'origine du 23/09/2024 (CELEX 32024R2509)
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