(275) Afin d’adapter les règles applicables à certains organismes de l’Union, les règles détaillées relatives aux passations de marchés, les conditions détaillées et le ratio minimal pour le taux de provisionnement effectif, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne le règlement financier cadre pour les organismes créés en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et du traité Euratom, le modèle de règlement financier pour les organismes de partenariat public-privé, les modifications de l’annexe I du présent règlement, les conditions et la méthode détaillée pour calculer le taux de provisionnement effectif ainsi que la modification du ratio minimal défini pour le taux de provisionnement effectif, qui ne devrait pas être fixé à un niveau inférieur à 85 %. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.
Règlement (UE, Euratom) 2024/2509 · Article
Article considérant 275
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE, Euratom) 2024/2509
RattachementRèglement (UE, Euratom) 2024/2509
Versionacte d'origine du 23/09/2024 (CELEX 32024R2509)
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