Règlement (UE, Euratom) 2024/2509 · Article

Article considérant 29

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE, Euratom) 2024/2509
RattachementRèglement (UE, Euratom) 2024/2509
Versionacte d'origine du 23/09/2024 (CELEX 32024R2509)
RéférenceConsidérant 29 du règlement (UE, Euratom) 2024/2509EUR-Lex →

(29) Afin de renforcer la protection du budget contre les irrégularités, notamment la fraude, la corruption, les conflits d’intérêts et le double financement, des mesures standardisées devraient être mises en place pour recueillir, comparer et agréger les informations sur les destinataires des fonds de l’Union. En particulier, afin de prévenir, de détecter et de corriger les fraudes ou de remédier aux irrégularités en toute efficacité, et d’enquêter sur celles-ci, il est nécessaire de pouvoir identifier les personnes physiques qui bénéficient en fin de compte, directement ou indirectement, des fonds de l’Union ou de l’utilisation abusive de ces fonds. L’enregistrement et la conservation par voie électronique des données sur les destinataires des fonds de l’Union, y compris les bénéficiaires effectifs de ceux-ci au sens de l’article 3, point 6), de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil, ainsi que la mise à disposition régulière de ces données dans un système d’information et de suivi intégré et interopérable, comprenant un outil unique d’exploration de données et de calcul du risque (ci-après dénommé «système informatique intégré unique»), mis à disposition par la Commission, devraient faciliter l’évaluation des risques aux fins de la sélection, de l’attribution, de la gestion financière, du suivi, de l’enquête, du contrôle et de l’audit, et contribuer à l’efficacité de la prévention, de la détection, de la correction et du suivi des irrégularités, y compris de la fraude, de la corruption, des conflits d’intérêts et du double financement. Il convient que les règles relatives à l’enregistrement, à la conservation, au transfert et au traitement des données soient conformes aux règles applicables en matière de protection des données. Le système informatique intégré unique devrait être développé pour éviter la double déclaration et réduire la charge administrative pesant sur les États membres et les autres entités chargées de la mise en œuvre. La Commission devrait jouer le rôle de responsable du traitement et être chargée du développement, de la gestion et de la surveillance du système informatique intégré unique. Les États membres, les organes d’enquête, de contrôle et d’audit de l’Union, y compris l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), la Cour des comptes et le Parquet européen, devraient disposer de l’accès à ces données dans l’exercice de leurs compétences respectives. Cet accès devrait respecter les principes de nécessité et de proportionnalité. Les données disponibles par l’intermédiaire du système informatique intégré unique devraient être mises à la disposition du Parlement européen et du Conseil au cas par cas dans la mesure nécessaire et proportionnée à l’exercice de leurs compétences respectives, dans le contexte de la procédure de décharge pour la Commission.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2509. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).