(30) Le système informatique intégré unique devrait se fonder sur l’interopérabilité, grâce à laquelle des informations et des données actualisées sur les destinataires des fonds de l’Union devraient automatiquement être extraites de ce système et y être transférées, en temps réel si possible, en utilisant, entre autres, des bases de données nationales pertinentes, des systèmes internes des autorités et organismes nationaux compétents, des autorités de gestion et de paiement, des bases de données nationales sur les marchés publics et les appels d’offres, des données accessibles au public et des données provenant d’autres bases de données de la Commission, de façon à garantir que ces informations et données soient complètes et exhaustives.
Règlement (UE, Euratom) 2024/2509 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE, Euratom) 2024/2509
RattachementRèglement (UE, Euratom) 2024/2509
Versionacte d'origine du 23/09/2024 (CELEX 32024R2509)
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