(32) Afin que les fonctions du système informatique intégré unique conservent un haut niveau de qualité, certaines actions et mesures devraient être prises, si possible, notamment l’alignement des champs de données sur les bases de données et systèmes informatiques nationaux et de la Commission pertinents, avec les ajouts nécessaires aux fins de l’outil d’exploration de données et de calcul du risque, comme une référence à l’identifiant unique des opérations; l’intégration des bases de données et systèmes informatiques nationaux pertinents et du système informatique intégré unique en vue de l’échange automatique d’informations; la possibilité, pour les utilisateurs, d’adapter et de regrouper des indicateurs de risque et leur pondération en fonction des besoins et des spécificités d’un fonds de l’Union, d’un programme ou d’un pays; le recours à l’intelligence artificielle pour l’analyse et l’interprétation des données; la mise à disposition de possibilités multiples d’options de recherche et de capacités de filtrage aux utilisateurs; la fourniture d’orientations aux utilisateurs pour l’interprétation et l’exploitation des données et des résultats; et l’organisation de formations à l’utilisation du système informatique intégré unique, à l’évaluation des risques et à leur prise en considération au cours des vérifications et des audits.
Règlement (UE, Euratom) 2024/2509 · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE, Euratom) 2024/2509
RattachementRèglement (UE, Euratom) 2024/2509
Versionacte d'origine du 23/09/2024 (CELEX 32024R2509)
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