Règlement (UE, Euratom) 2024/2509 · Article

Article considérant 47

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE, Euratom) 2024/2509
RattachementRèglement (UE, Euratom) 2024/2509
Versionacte d'origine du 23/09/2024 (CELEX 32024R2509)
RéférenceConsidérant 47 du règlement (UE, Euratom) 2024/2509EUR-Lex →

(47) La jurisprudence obligeant la Commission à payer des intérêts ou d’autres charges dus sur les montants des amendes ayant été annulées ou réduites par la Cour de justice de l’Union européenne a fait naître une situation nouvelle et imprévisible. Il est donc nécessaire de permettre que tout intérêt ou toute autre charge dû sur les montants des amendes, autres astreintes ou sanctions ayant été annulées ou réduites, y compris tout rendement négatif lié à ces montants, soit déduit des recettes du budget. Cette exception à l’interdiction des recettes négatives devrait se limiter à cette situation spécifique. Afin de respecter le principe général de rétablissement de la situation antérieure (restitutio in integrum) applicable aux amendes, autres astreintes ou sanctions imposées par les institutions de l’Union qui sont ultérieurement annulées ou réduites par la Cour de justice de l’Union européenne, il convient de prévoir que tout rendement négatif sur le montant perçu à titre provisoire de ces amendes, autres astreintes ou sanctions imposées par les institutions de l’Union n’est pas déduit du montant à rembourser. Pour indemniser la privation de jouissance des créances à compter de la date à laquelle les tiers concernés ont payé l’amende à titre provisoire à la Commission jusqu’à la date du remboursement, le montant à rembourser devrait être augmenté d’un intérêt au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement majoré d’un point et demi de pourcentage à titre d’indemnisation adéquate pour ces tiers en pareilles situations, ce qui exclut la nécessité d’appliquer tout autre taux d’intérêt sur ce montant. En outre, ce taux correspond au taux d’intérêt applicable à l’égard du débiteur lorsque ce dernier choisit de différer le paiement d’une amende, d’une autre astreinte ou d’une sanction, et constitue une garantie financière en lieu et place du paiement. Ces intérêts et ces charges devraient uniquement être déduits à titre de recettes négatives jusqu’au 31 décembre 2027, en attendant une solution définitive pour le cadre financier pluriannuel en vigueur après 2027 en ce qui concerne le taux d’intérêt et les autres charges qui devraient être payées à titre d’indemnisation adéquate pour le remboursement d’amendes, d’autres astreintes ou de sanctions ayant été annulées ou réduites. Cette solution définitive devrait s’appuyer sur l’expérience passée et les évolutions futures prévisibles et être conforme à l’application des principes budgétaires énoncés dans le présent règlement. Afin de garantir un flux de trésorerie suffisant pour indemniser les tiers concernés de la privation de jouissance des créances lors de l’annulation d’une amende, d’une autre astreinte ou d’une sanction, ou de la réduction de son montant, il pourrait être nécessaire de permettre que les montants perçus au titre d’amendes, autres astreintes ou sanctions, et tous intérêts ou autres revenus produits par ceux-ci soient inscrits au budget pour la fin de l’exercice suivant. Pour garantir la pleine transparence de ce mécanisme, la Commission devrait fournir au Parlement européen et au Conseil l’ensemble des informations disponibles dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2509. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).