(52) Il y a lieu de définir la procédure à suivre pour créer de nouveaux offices européens et de faire la distinction entre les tâches obligatoires et les tâches non obligatoires de ces offices. Il convient d’introduire la possibilité pour les institutions de l’Union, les organismes de l’Union et les autres offices européens de déléguer les pouvoirs d’ordonnateur au directeur d’un office européen. Les offices européens devraient également avoir la possibilité de conclure des accords de niveau de service pour la prestation de services, la livraison de produits ou l’exécution de marchés de travaux ou de marchés immobiliers. Il y a lieu de fixer les règles spécifiques concernant l’établissement de la comptabilité, les dispositions autorisant le comptable de la Commission à déléguer certaines de ses tâches à des agents de ces offices ainsi que les modalités de fonctionnement des comptes bancaires que la Commission devrait pouvoir ouvrir au nom d’un office européen.
Règlement (UE, Euratom) 2024/2509 · Article
Article considérant 52
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE, Euratom) 2024/2509
RattachementRèglement (UE, Euratom) 2024/2509
Versionacte d'origine du 23/09/2024 (CELEX 32024R2509)
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