(58) Les missions, responsabilités et principes des procédures à respecter par les ordonnateurs devraient également être définis. Les ordonnateurs délégués devraient veiller à ce que les ordonnateurs subdélégués et leur personnel reçoivent des informations et une formation concernant les normes de contrôle et les méthodes et techniques correspondantes et à ce que des mesures soient prises pour assurer le fonctionnement du système de contrôle. L’ordonnateur délégué devrait rendre compte à son institution de l’Union de l’exercice de ses fonctions sous la forme d’un rapport annuel. Ce rapport devrait contenir les informations financières et de gestion nécessaires pour étayer la déclaration d’assurance dudit ordonnateur relative à l’exercice de ses fonctions, notamment des informations sur l’exécution globale de ces opérations. Les pièces justificatives afférentes aux opérations menées devraient être conservées pendant une période de cinq ans au moins. Compte tenu de leur caractère dérogatoire par rapport aux procédures d’attribution habituelles, tous les types de procédures négociées en matière de passation de marchés publics devraient faire l’objet d’un rapport particulier de l’ordonnateur délégué à l’institution de l’Union concernée et d’un rapport de cette institution de l’Union au Parlement européen et au Conseil.
Règlement (UE, Euratom) 2024/2509 · Article
Article considérant 58
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE, Euratom) 2024/2509
RattachementRèglement (UE, Euratom) 2024/2509
Versionacte d'origine du 23/09/2024 (CELEX 32024R2509)
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