(70) L’ordonnateur devrait pouvoir renoncer en totalité ou en partie à recouvrer une créance constatée lorsque le débiteur fait l’objet de l’une des procédures d’insolvabilité telles qu’elles sont définies dans le règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil, notamment en cas de concordats et d’autres procédures analogues.
Règlement (UE, Euratom) 2024/2509 · Article
Article considérant 70
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE, Euratom) 2024/2509
RattachementRèglement (UE, Euratom) 2024/2509
Versionacte d'origine du 23/09/2024 (CELEX 32024R2509)
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