(77) Pour assurer la gestion des actifs tout en donnant la priorité à l’objet de sécurité et de liquidité des fonds, les montants correspondant aux amendes, aux autres astreintes ou aux sanctions imposées par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou le traité Euratom, tels que les amendes pour infraction aux règles de concurrence qui sont contestées, devraient être perçus à titre provisoire. La Commission devrait également pouvoir investir ces montants dans des actifs financiers et déterminer l’affectation des retours sur investissement ainsi générés. Étant donné que la Commission n’est pas la seule institution de l’Union habilitée à imposer des amendes, autres astreintes et sanctions, il est nécessaire d’établir des dispositions concernant les amendes, autres astreintes et sanctions imposées par d’autres institutions de l’Union et de fixer les règles en matière de recouvrement, qui devraient être équivalentes à celles applicables à la Commission.
Règlement (UE, Euratom) 2024/2509 · Article
Article considérant 77
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE, Euratom) 2024/2509
RattachementRèglement (UE, Euratom) 2024/2509
Versionacte d'origine du 23/09/2024 (CELEX 32024R2509)
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