(4) La perception des droits d’autorisation de voyage devrait être assurée par un prestataire de services de paiement sélectionné sur la base d’une procédure de passation de marché.
Règlement délégué (UE) 2024/2510 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/2510
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/2510
Versionacte d'origine du 02/05/2024 (CELEX 32024R2510)
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