(5) Afin de tenir compte de la diversité géographique des demandeurs et de la disponibilité variable des méthodes de paiement à travers le monde, le prestataire de services de paiement devrait accepter un large éventail de méthodes de paiement pour l’acquittement des droits d’autorisation de voyage par les ressortissants de pays tiers énumérés à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1240.
Règlement délégué (UE) 2024/2510 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/2510
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/2510
Versionacte d'origine du 02/05/2024 (CELEX 32024R2510)
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