(6) Pour sécuriser le paiement des droits d’autorisation de voyage et réduire, autant que possible, le risque de fraude, les opérations de paiement et les méthodes de paiement utilisées devraient respecter strictement les dispositions de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil et du règlement délégué (UE) 2018/389 de la Commission.
Règlement délégué (UE) 2024/2510 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/2510
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/2510
Versionacte d'origine du 02/05/2024 (CELEX 32024R2510)
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