Règlement délégué (UE) 2024/2510 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/2510
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/2510
Versionacte d'origine du 02/05/2024 (CELEX 32024R2510)
RéférenceConsidérant 8 du règlement délégué (UE) 2024/2510EUR-Lex →

(8) Pour protéger les données à caractère personnel des demandeurs d’une autorisation de voyage ETIAS, le prestataire de services de paiement ne devrait pas exiger des demandeurs des données autres que les informations de paiement nécessaires au paiement effectif des droits d’autorisation de voyage.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2510. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).