(9) À la suite du paiement effectif des droits d’autorisation de voyage par le demandeur, le prestataire de services de paiement devrait mettre à la disposition du système d’information ETIAS le numéro de référence unique du paiement prévu à l’article 19, paragraphe 3, point e), du règlement (UE) 2018/1240, ainsi que l’identifiant temporaire du dossier de demande, afin que le système d’information ETIAS puisse vérifier, conformément à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1240, si la demande doit être jugée recevable.
Règlement délégué (UE) 2024/2510 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/2510
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/2510
Versionacte d'origine du 02/05/2024 (CELEX 32024R2510)
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