L’annexe III du règlement (UE) 2019/1009 est modifiée comme suit:
1) La partie I est modifiée comme suit:
a) le point 1 est modifié comme suit:
i) le point d) est remplacé par le texte suivant:
«d) instructions relatives à l’utilisation prévue en ce qui concerne les doses, le moment et la fréquence de l’application, ainsi que les végétaux ou champignons cibles»;
ii) le point suivant est inséré:
«d bis) les instructions relatives à l’utilisation prévue autres que celles énumérées au point d);*»;
iii) le point h) est remplacé par le texte suivant:
«h) une liste de tous les ingrédients supérieurs à 5 % en poids ou en volume de produit ou, dans le cas de produits sous forme liquide, en poids sec, par ordre décroissant de grandeur;*»;
iv) les points suivants sont ajoutés:
«i) l’identification, conformément à l’article 18 du règlement (CE) no 1272/2008, de tout ingrédient figurant dans la liste visée au point h) qui est une substance ou un mélange;*
j) les désignations des CMC concernées visées à l’annexe II, partie I, pour chaque ingrédient énuméré au point h).*»;
v) le paragraphe suivant est ajouté:
«Les substances présentes à l’état naturel peuvent, outre les informations demandées au point i), être identifiées par leur nom minéral.»;
b) les points suivants sont ajoutés:
«12. Lorsque les opérateurs économiques fournissent une étiquette numérique conformément à l’article 11 bis, paragraphes 1 et 2, le support de données utilisé pour cette étiquette numérique est accompagné de l’avertissement “Une étiquette physique doit être fournie conformément au règlement (UE) 2019/1009 avant que le produit ne soit mis à la disposition des utilisateurs finaux sur le marché dans un emballage de 1 000 kg au maximum” ou par un avertissement similaire.
13. Lorsque les opérateurs économiques fournissent une étiquette numérique conformément à l’article 11 bis, paragraphe 3, deuxième alinéa, le support de données utilisé pour cette étiquette numérique est accompagné de la mention “Des informations plus complètes sur le produit sont disponibles en ligne. Vous pouvez demander à votre fournisseur de communiquer ces informations par d’autres moyens.” ou par une mention similaire.
14. Lorsque les opérateurs économiques fournissent une étiquette numérique conformément à l’article 11 bis, paragraphe 4, le support de données utilisé pour cette étiquette numérique est accompagné de la mention “Des informations sur l’efficacité agronomique et la manipulation sûre du produit sont disponibles en ligne. Vous pouvez demander à votre fournisseur de communiquer ces informations par d’autres moyens.” ou par une mention similaire.».
2) La partie II est modifiée comme suit:
a) la section «PFC 1.A: ENGRAIS ORGANIQUE» est modifiée comme suit:
i) au point d), les points v) et vi) sont remplacés par le texte suivant:
«v) carbone organique (Corg);*
vi) matière sèche;*»;
ii) les points e) et f) sont remplacés par le texte suivant:
«e) le rapport entre carbone organique et azote total (Corg/N);*
f) la date de production;*»;
b) la section «PFC 1.B: ENGRAIS ORGANO-MINÉRAL» est modifiée comme suit:
i) au point 1 d), les points v) et vi) sont remplacés par le texte suivant:
«v) carbone organique (Corg);*
vi) matière sèche;*»;
ii) au point 5, le point c bis) est remplacé par le texte suivant:
«c bis) lorsque les oligo-éléments déclarés sont chélatés par un ou plusieurs agents chélatants, la plage de pH garantissant une stabilité acceptable;*»;
c) la section «PFC 1.C.I a): ENGRAIS INORGANIQUE SOLIDE À MACROÉLÉMENTS» est modifiée comme suit:
i) le point 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. La granulométrie d’un engrais inorganique solide à macroéléments est indiquée; elle est exprimée en % en masse du produit passant à travers un tamis à mailles d’ouverture déterminée.*»;
ii) le point 4 est modifié comme suit:
— la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
«Dans le cas des engrais inorganiques solides à macroéléments enrobés, les éléments suivants sont indiqués:»,
— les points -a) et -a bis) suivants sont insérés:
«-a) le nom des agents d’enrobage;
- a bis) le pourcentage d’engrais enrobé par chaque agent d’enrobage;*»;
iii) au point 8, le point c bis) est remplacé par le texte suivant:
«c bis) lorsque les oligo-éléments déclarés sont chélatés par un ou plusieurs agents chélatants, la plage de pH garantissant une stabilité acceptable;*»;
d) la section «PFC 1.C.I. b): ENGRAIS INORGANIQUE LIQUIDE À MACROÉLÉMENTS» est modifiée comme suit:
i) le point 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. L’étiquette indique si l’engrais inorganique liquide à macroéléments est en suspension ou en solution.*»;
ii) au point 6, le point c bis) est remplacé par le texte suivant:
«c bis) lorsque les oligo-éléments déclarés sont chélatés par un ou plusieurs agents chélatants, la plage de pH garantissant une stabilité acceptable;*»;
e) la section «PFC 1.C.II: ENGRAIS INORGANIQUE À OLIGO-ÉLÉMENTS» est modifiée comme suit:
i) le point 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Dans le cas des engrais inorganiques à oligo-éléments, les éléments suivants sont indiqués:
— les oligo-éléments déclarés, cités par leur nom et leur symbole chimique dans l’ordre suivant: bore (B), cobalt (Co), cuivre (Cu), fer (Fe), manganèse (Mn), molybdène (Mo) et zinc (Zn);
— le nom de leurs contre-ions lorsque les oligo-éléments déclarés sont ajoutés intentionnellement.*»;
ii) le point 2 bis est remplacé par le texte suivant:
«2 bis. Lorsque les oligo-éléments déclarés sont chélatés par un ou plusieurs agents chélatants, la plage de pH garantissant une stabilité acceptable est indiquée.*»;
f) dans la section «PFC 1.C.II a): ENGRAIS INORGANIQUE SIMPLE À OLIGO-ÉLÉMENT», le point 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. L’étiquette mentionne la typologie pertinente telle qu’elle figure à l’annexe I, partie II, dans le tableau relatif à la PCF 1.C.II a).*»;
g) à la section «PFC 2: AMENDEMENT MINÉRAL BASIQUE» le cinquième tiret est remplacé par le texte suivant:
«— réactivité et méthode de détermination de la réactivité, sauf pour la chaux sous forme d’oxydes et d’hydroxydes.*»;
h) la section «PFC 3.A: AMENDEMENT ORGANIQUE DU SOL» est modifiée comme suit:
i) le premier tiret est remplacé par le texte suivant:
«— pH;*»;
ii) le cinquième tiret est remplacé par le texte suivant:
«— rapport entre carbone organique et azote total (Corg/N).*»;
i) la section «PFC 4: SUPPORT DE CULTURE» est modifiée comme suit:
i) le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:
«— pH;*»;
ii) les quatrième, cinquième, sixième et septième tirets sont remplacés par le texte suivant:
«— azote (N) pouvant être extrait à l’aide de CaCl2/DTPA (chlorure de calcium/acide diéthylènetriaminepentaacétique; “soluble dans le CAT”), si sa teneur est supérieure à 150 mg/l;*
— anhydrique phosphorique (P2O5) pouvant être extrait à l’aide de CaCl2/DTPA (chlorure de calcium/acide diéthylènetriaminepentaacétique; “soluble dans le CAT”), si sa teneur est supérieure à 20 mg/l;*
— oxyde de potassium (K2O) pouvant être extrait à l’aide de CaCl2/DTPA (chlorure de calcium/acide diéthylènetriaminepentaacétique; “soluble dans le CAT”), si sa teneur est supérieure à 150 mg/l;*
— date de production.*»;
j) la section «PFC 5: INHIBITEUR» est remplacée par le texte suivant:
«PFC 5: INHIBITEUR
1. Tous les ingrédients sont déclarés par ordre décroissant de poids ou de volume du produit.*
2. La teneur du/des composé(s) inhibiteur(s), exprimée en % en masse ou en volume est déclarée.*
3. Les instructions d’utilisation visées au point 1 d bis) de la présente annexe, partie I, contiennent des informations sur:
a) les types de fertilisants UE avec lesquels l’inhibiteur peut être mélangé*, en particulier:
i) pour l’inhibiteur de nitrification visé dans la PFC 5.A de l’annexe I, partie II, un fertilisant UE dans lequel au moins 50 % de la teneur totale en azote (N) est constituée des formes d’azote (N) que sont l’ammonium (NH4+) et l’urée (CH4N2O);*
ii) pour l’inhibiteur d’uréase visé dans la PFC 5.C de l’annexe I, partie II, un fertilisant UE dans lequel au moins 50 % de la teneur totale en azote (N) est constituée de la forme d’azote qu’est l’urée (CH4N2O);*
b) la concentration minimale et maximale recommandée du ou des composés inhibiteurs lorsqu’ils sont mélangés à un engrais avant son utilisation:
i) pour l’inhibiteur de nitrification visé dans la PFC 5.A de l’annexe I, partie II, exprimé en % en masse de l’azote total (N) présent sous forme d’azote ammoniacal (NH4+) et d’azote uréique (CH4N2O);
ii) pour l’inhibiteur de dénitrification visé dans la PFC 5.B de l’annexe I, partie II, exprimé en % en masse du nitrate (NO3-) présent;
iii) pour l’inhibiteur d’uréase visé dans la PFC 5.C de l’annexe I, partie II, exprimé en % en masse de l’azote total (N) présent sous forme d’azote uréique (CH4N2O).»;
k) la section «PFC 6: BIOSTIMULANT DES VÉGÉTAUX» est remplacée par le texte suivant:
«PFC 6: BIOSTIMULANT DES VÉGÉTAUX
Les informations suivantes sont fournies:
a) forme physique;
b) date de production;*
c) date de péremption;
d) méthode(s) d’application;*
e) effet allégué sur chaque végétal cible;* et
f) toute consigne utile liée à l’efficacité du produit, y compris pratiques de gestion des sols, fertilisation chimique, incompatibilité avec des produits phytopharmaceutiques, taille recommandée des buses de pulvérisation, pression de pulvérisation recommandée et autres mesures antidérive.*»;
l) à la section «PFC 7: COMBINAISON DE FERTILISANTS», le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Lorsque la combinaison de fertilisants contient un ou plusieurs biostimulants des végétaux relevant de la PFC 6, la concentration de chacun d’entre eux dans la combinaison est indiquée en g/kg ou en g/l à 20 oC.*».