L’annexe IV, partie II, du règlement (UE) 2019/1009 est modifiée comme suit:
1) À la section «Module A — CONTRÔLE INTERNE DE LA FABRICATION», le point 2.2 est modifié comme suit:
a) le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c) les déclarations UE de conformité pour les fertilisants UE composant la combinaison de fertilisants et un spécimen de leur étiquette physique ou de leur dépliant conformément à l’article 11 bis et, si les informations sont fournies uniquement sur une étiquette numérique conformément audit article, un spécimen du support de données des fertilisants UE composant la combinaison;»;
b) le point e) est remplacé par le texte suivant:
«e) un spécimen de l’étiquette physique ou du dépliant visé à l’article 11 bis fournissant les informations requises conformément à l’annexe III et, si les informations sont fournies uniquement sur une étiquette numérique conformément audit article, un spécimen du support de données;».
2) À la section «MODULE A1 — CONTRÔLE INTERNE DE LA FABRICATION AVEC ESSAIS SUPERVISÉS DU PRODUIT», le point 2.2 est modifié comme suit:
a) le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c) les déclarations UE de conformité pour les fertilisants UE composant la combinaison de fertilisants et un spécimen de leur étiquette physique ou de leur dépliant conformément à l’article 11 bis et, si les informations sont fournies uniquement sur une étiquette numérique conformément audit article, un spécimen du support de données des fertilisants UE composant la combinaison;»;
b) le point e) est remplacé par le texte suivant:
«e) un spécimen de l’étiquette physique ou du dépliant visé à l’article 11 bis fournissant les informations requises conformément à l’annexe III et, si les informations sont fournies uniquement sur une étiquette numérique conformément audit article, un spécimen du support de données;».
3) À la section «MODULE B — EXAMEN DE TYPE UE», le point 2.2 est modifié comme suit:
a) le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c) les déclarations UE de conformité pour les fertilisants UE composant la combinaison de fertilisants et un spécimen de leur étiquette physique ou de leur dépliant conformément à l’article 11 bis et, si les informations sont fournies uniquement sur une étiquette numérique conformément audit article, un spécimen du support de données des fertilisants UE composant la combinaison;»;
b) le point e) est remplacé par le texte suivant:
«e) un spécimen de l’étiquette physique ou du dépliant visé à l’article 11 bis fournissant les informations requises conformément à l’annexe III et, si les informations sont fournies uniquement sur une étiquette numérique conformément audit article, un spécimen du support de données;».
4) À la section «Module D1 — ASSURANCE DE LA QUALITÉ DU PROCÉDÉ DE FABRICATION», le point 2.2 est modifié comme suit:
a) le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c) les déclarations UE de conformité pour les fertilisants UE composant la combinaison de fertilisants et un spécimen de leur étiquette physique ou de leur dépliant conformément à l’article 11 bis et, si les informations sont fournies uniquement sur une étiquette numérique conformément audit article, un spécimen du support de données des fertilisants UE composant la combinaison;»;
b) le point e) est remplacé par le texte suivant:
«e) un spécimen de l’étiquette physique ou du dépliant visé à l’article 11 bis fournissant les informations requises conformément à l’annexe III et, si les informations sont fournies uniquement sur une étiquette numérique conformément audit article, un spécimen du support de données;».