(10) Pour les fertilisants UE fournis sans emballage, les opérateurs économiques doivent fournir les éléments d’étiquetage dans un dépliant afin de garantir que, même en l’absence d’emballage direct, l’utilisateur a toujours accès aux informations essentielles, y compris s’il ne possède pas les compétences de base en matière de lecture et d’écriture. Contrairement aux étiquettes physiques, le dépliant n’a pas de lien physique avec le produit lui-même et n’offre donc pas un accès immédiat aux informations relatives au produit lors de la manipulation de celui-ci. Le dépliant devrait donc servir de passerelle entre le produit et l’utilisateur et faire en sorte qu’aucun détail essentiel ne soit perdu. La fourniture des mêmes éléments d’étiquetage au format numérique impliquerait d’ajuster la manière dont les informations sont récupérées. Un tel ajustement serait justifié dès lors que les risques pour les utilisateurs sont dûment pris en compte et atténués. Le format numérique devrait être flexible, harmonisé et mis à jour en temps réel, afin que les utilisateurs puissent disposer des informations les plus récentes. Les opérateurs économiques devraient dès lors être autorisés à fournir la totalité des éléments d’étiquetage visés à l’annexe III du règlement (UE) 2019/1009 uniquement sur une étiquette numérique pour les fertilisants UE fournis sans emballage. Lorsque les opérateurs économiques choisissent de fournir un dépliant en plus d’une étiquette numérique, ils devraient être libres de décider quels éléments d’étiquetage ils souhaitent voir figurer dans ce dépliant.
Règlement (UE) 2024/2516 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/2516
RattachementRèglement (UE) 2024/2516
Versionacte d'origine du 18/09/2024 (CELEX 32024R2516)
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