(9) Lorsque les opérateurs économiques optent pour l’étiquetage numérique des fertilisants UE fournis aux utilisateurs finaux dans un emballage, ils devraient veiller à ce qu’un ensemble minimal d’informations clés sur l’efficacité agronomique et l’utilisation du produit figure également sur l’étiquette physique. Dans ce contexte et en ce qui concerne d’autres règles spécifiques aux produits mis à disposition dans un emballage, un emballage ne devrait pas contenir plus de 1 000 kg, conformément au règlement (UE) no 142/2011 de la Commission, afin de garantir que les quantités plus importantes, utilisées généralement dans les contextes industriels, sont traitées différemment des emballages habituellement destinés aux consommateurs. Les produits fournis dans un emballage dépassant cette limite devraient être considérés comme fournis sans emballage aux fins du règlement (UE) 2019/1009. Cela permettra également de relever les défis auxquels les groupes vulnérables pourraient être confrontés. Les informations spécifiques que les opérateurs économiques devraient être autorisés à fournir uniquement sur une étiquette numérique devraient donc refléter l’état actuel de la numérisation de la société et la situation particulière des utilisateurs de fertilisants UE et devraient tenir compte de la diversité des utilisateurs. Afin de permettre à tous les utilisateurs finaux de faire des choix éclairés avant d’acheter des fertilisants UE et de garantir la manipulation et l’utilisation de ces produits en toute sécurité par tous les groupes d’utilisateurs finaux, il convient de toujours mentionner sur l’étiquette physique des informations concernant la sécurité et la protection de la santé humaine, animale, végétale et de l’environnement, ainsi que des informations minimales sur l’efficacité agronomique des fertilisants UE et sur leur contenu et leur utilisation correcte. Les étiquettes numériques pourraient également inclure des informations sur les émissions de gaz à effet de serre liées au processus de production, sur l’impact environnemental de l’engrais, y compris son processus de production, et sur l’efficacité agroécologique. Le règlement (UE) 2019/1009 devrait indiquer clairement quelles informations peuvent être fournies uniquement sous forme numérique.
Règlement (UE) 2024/2516 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/2516
RattachementRèglement (UE) 2024/2516
Versionacte d'origine du 18/09/2024 (CELEX 32024R2516)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.