Règlement d’exécution (UE) 2024/2545 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/09/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2545
IntituléDemandes urgentes de coopération ou d’échange d’informations
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2545
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R2545)
Référencearticle 6 du règlement d’exécution (UE) 2024/2545EUR-Lex →

1. Par dérogation aux articles 4 et 5, la procédure prévue par le présent article s’applique aux demandes urgentes de coopération ou d’échange d’informations.

2. L’autorité demandeuse indique, de manière claire, les raisons de l’urgence de la demande, au moyen du formulaire figurant à l’annexe I.

3. Par dérogation au paragraphe 2, l’autorité demandeuse peut, dans un premier temps, communiquer oralement les informations si les circonstances concrètes qui ont suscité sa demande le justifient. Cette communication orale est ensuite confirmée par écrit et transmise sans retard injustifié à l’autorité sollicitée au moyen du formulaire figurant à l’annexe I, sauf accord contraire de l’autorité sollicitée.

4. Dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception d’une demande urgente de coopération ou d’échange d’informations, l’autorité sollicitée adresse, par courrier postal ou par voie électronique, au moyen du formulaire figurant à l’annexe II, un accusé de réception au point de contact désigné conformément à l’article 2, sauf indication contraire dans la demande.

5. Si l’autorité sollicitée conteste l’urgence de la demande, elle en informe l’autorité demandeuse en même temps qu’elle accuse réception de la demande, en indiquant clairement ses raisons et en utilisant le formulaire figurant à l’annexe II. Dans ce cas, la demande n’est pas traitée comme une demande urgente de coopération ou d’échange d’informations.

6. Si l’autorité sollicitée refuse de donner suite, en tout ou en partie, à une demande urgente de coopération ou d’échange d’informations, elle informe dès que possible de sa décision l’autorité demandeuse par écrit, soit par courrier postal, soit par voie électronique, en indiquant sur quel motif de refus, parmi ceux énoncés à l’article 95, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/1114, elle s’est fondée.

7. L’autorité sollicitée fournit une réponse précise et complète dès que possible et au plus tard dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception de la demande. La réponse est fournie par écrit, par courrier postal ou par voie électronique, au moyen du formulaire figurant à l’annexe III, sauf accord contraire de l’autorité demandeuse.

8. Lorsque l’autorité sollicitée n’est pas en mesure de fournir à l’autorité demandeuse une réponse précise et complète dans un délai de dix jours ouvrables, elle fournit, par dérogation au paragraphe 7, une réponse partielle dans ce délai. Dans ce cas, l’autorité sollicitée fournit une réponse précise et complète dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande initiale. Lorsque l’autorité sollicitée n’est pas en mesure de rassembler toutes les informations nécessaires dans ce délai, elle fournit à l’autorité demandeuse une explication des contraintes pertinentes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2545. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).