Règlement d’exécution (UE) 2024/2545 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/09/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2545
IntituléProcédures d’envoi et de traitement d’une demande de coopération ou d’échange d’informations
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2545
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R2545)
Référencearticle 7 du règlement d’exécution (UE) 2024/2545EUR-Lex →

1. L’autorité demandeuse et l’autorité sollicitée communiquent par les moyens les plus adaptés, en tenant dûment compte des éléments suivants:

a) les considérations de confidentialité;

b) les délais de transmission;

c) le volume des documents à transmettre;

d) la facilité d’accès aux informations par l’autorité demandeuse.

L’autorité demandeuse répond rapidement aux demandes d’éclaircissements de l’autorité sollicitée.

2. Lorsqu’une réponse ne peut être fournie à la date estimée ou dans le délai estimé visés à l’article 4, paragraphe 1, l’autorité sollicitée communique une nouvelle date estimée ou un nouveau délai estimé à l’autorité demandeuse, par la même voie que celle utilisée pour accuser réception de la demande, en expliquant les raisons du retard.

3. L’autorité sollicitée et l’autorité demandeuse coopèrent en vue de résoudre toute difficulté pouvant survenir dans le cadre de l’exécution d’une demande.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2545. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).