Règlement d’exécution (UE) 2024/2545 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/09/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2545
IntituléProcédure pour les demandes concernant le recueil de la déclaration d’une personne
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2545
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R2545)
Référencearticle 8 du règlement d’exécution (UE) 2024/2545EUR-Lex →

1. Si la demande de l’autorité demandeuse comprend le recueil de la déclaration d’une personne, l’autorité sollicitée et l’autorité demandeuse, dans le respect des limitations ou contraintes légales en vigueur et des éventuelles différences de règles procédurales, examinent les points suivants, et en tiennent compte:

a) les droits des personnes dont les déclarations seront recueillies, y compris, le cas échéant, en matière d’auto-incrimination;

b) le rôle du personnel de l’autorité sollicitée et de l’autorité demandeuse dans le recueil de la déclaration et la nature de sa participation à ce recueil, notamment la question de savoir si sa participation est active ou bien passive;

c) le droit éventuel de la personne dont la déclaration doit être recueillie d’être assistée par un représentant légal et, si elle a ce droit, la portée de l’assistance de ce représentant légal lors du recueil de la déclaration, notamment en ce qui concerne l’enregistrement de cette déclaration et l’établissement de rapports à son sujet;

d) le caractère volontaire ou obligatoire de la déclaration, lorsque cette distinction existe;

e) si, sur la base des informations disponibles au moment de la demande, la personne dont la déclaration doit être recueillie est un témoin ou un suspect, lorsque cette distinction existe;

f) si, sur la base des informations disponibles au moment de la demande, il est possible, ou prévu, que la déclaration soit utilisée dans une procédure pénale;

g) la recevabilité de la déclaration sur le territoire de l’autorité demandeuse;

h) l’enregistrement de la déclaration et les procédures applicables, notamment si la déclaration sera consignée sur le moment, résumée dans un procès-verbal écrit ou prendra la forme d’un enregistrement sonore ou audiovisuel;

i) les procédures de certification ou de confirmation de la déclaration par la personne qui la fournit, notamment la question de savoir si cette certification ou confirmation est postérieure au recueil de la déclaration; ainsi que

j) la procédure de transmission de la déclaration à l’autorité demandeuse, y compris le format et le moment de cette transmission.

2. L’autorité sollicitée et l’autorité demandeuse prennent les dispositions nécessaires pour que leur personnel puisse travailler efficacement et s’accorder sur:

a) la planification du calendrier;

b) la liste des questions à poser à la personne dont la déclaration doit être recueillie;

c) les modalités de déplacement, qui doivent notamment permettre à l’autorité sollicitée et à l’autorité demandeuse de se rencontrer pour discuter du dossier avant le recueil de la déclaration;

d) le régime linguistique applicable;

e) toute autre question pratique susceptible de se poser dans le cadre du recueil d’une déclaration.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2545. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).