(7) Une demande d’assistance au titre de l’article 95 du règlement (UE) 2023/1114 devrait fournir suffisamment d’informations concernant son objet, notamment son motif et son contexte, pour permettre à l’autorité sollicitée de la traiter de manière efficace et rapide. Lorsque les informations demandées sont nécessaires à l’accomplissement de ses missions, l’autorité demandeuse ne devrait pas avoir besoin d’indiquer les faits à l’origine de la suspicion d’infraction qui a suscité sa demande.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2545 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2545
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2545
Versionacte d'origine du 24/09/2024 (CELEX 32024R2545)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.