(8) Les procédures de coopération devraient permettre et faciliter la communication, la consultation et les interactions entre l’autorité demandeuse et l’autorité sollicitée, afin de garantir un traitement efficace des demandes d’informations ou d’assistance. Ces procédures devraient également permettre aux autorités compétentes de se tenir mutuellement informées de l’utilité des informations et de l’assistance reçues, de l’issue du dossier pour lequel l’assistance a été sollicitée et de tout problème rencontré pour fournir ces informations ou cette assistance.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2545 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2545
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2545
Versionacte d'origine du 24/09/2024 (CELEX 32024R2545)
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