À l’annexe I du règlement (UE) 2019/1021, partie A, dans le tableau, à la quatrième colonne («Dérogation spécifique pour utilisation en tant qu’intermédiaire ou autre spécification») de l’entrée «Hexabromocyclododécane — Par “hexabromocyclododécane”, on entend: l’hexabromocyclododécane, le 1,2,5,6,9,10-hexabromocyclododécane et ses principaux diastéréoisomères: l’alpha-hexabromocyclododécane, le bêta-hexabromocyclododécane, et le gamma-hexabromocyclododécane», le point 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Aux fins de cette entrée, l’article 4, paragraphe 1, point b), s’applique à l’hexabromocyclododécane en concentration inférieure ou égale à 75 mg/kg (0,0075 % en masse) dans des substances, des mélanges ou des articles ou en tant que constituant des articles ignifugés. Pour l’utilisation de polystyrène recyclé dans la production de matériaux d’isolation en polystyrène expansé et en polystyrène extrudé destinés à des bâtiments ou à des ouvrages de génie civil, le point b) s’applique à l’hexabromocyclododécane en concentration à 100 mg/kg (0,01 % en poids). Les dérogations prévues au présent point 1 sont réexaminées et évaluées par la Commission au plus tard le 1er janvier 2026.»