(2) En vertu de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1021, la fabrication, la mise sur le marché et l’utilisation des substances qui figurent sur la liste de l’annexe I dudit règlement soit en tant que telles, soit dans des mélanges, soit dans des articles, sont interdites, sous réserve de l’article 4 dudit règlement.
Règlement délégué (UE) 2024/2555 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/2555
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/2555
Versionacte d'origine du 21/03/2024 (CELEX 32024R2555)
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