(3) L’hexabromocyclododécane (HBCDD) figure à l’annexe I du règlement (UE) 2019/1021 avec une de concentration de 100 mg/kg (0,01 % en poids) pour sa présence sous forme de contaminant non intentionnel à l’état de trace (UTC) dans des substances, des mélanges ou des articles ou en tant que constituant d’articles ignifugés. Cette valeur limite UTC fait l’objet d’un réexamen par la Commission.
Règlement délégué (UE) 2024/2555 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/2555
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/2555
Versionacte d'origine du 21/03/2024 (CELEX 32024R2555)
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