Règlement délégué (UE) 2024/2555 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/2555
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/2555
Versionacte d'origine du 21/03/2024 (CELEX 32024R2555)
RéférenceConsidérant 4 du règlement délégué (UE) 2024/2555EUR-Lex →

(4) La fabrication, la mise sur le marché et l’utilisation d’hexabromocyclododécane dans l’Union ont été en grande partie supprimées. En raison d’activités de recyclage passées ou actuelles, on trouve de l’hexabromocyclododécane dans du plastique recyclé et dans des produits qui en sont issus. Il est à craindre que les nouvelles utilisations d’un matériau polymère recyclé qui contenait initialement un retardateur de flamme entraînent la présence indésirable de retardateurs de flamme bromés soumis à des restrictions dans des produits tels que des jouets pour enfants, des articles en contact avec des denrées alimentaires et des emballages en polystyrène.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2555. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).