1. L’installation effectuant les opérations intermédiaires visée à l’article 15, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1157 remplit les cases 1 et 2 du certificat et demande à l’installation qui effectue la valorisation intermédiaire ou non intermédiaire ultérieure ou l’élimination intermédiaire ou non intermédiaire ultérieure visée à l’article 15, paragraphe 5, dudit règlement (ci-après dénommée «installation effectuant les opérations ultérieures») de remplir les cases restantes du certificat et de présenter ce dernier.
2. Chacune des installations effectuant les opérations ultérieures remplit les cases 3 à 8 du certificat.
3. Dans les cases 1 et 2 sont inscrits, respectivement, les numéros du document de notification correspondant et du ou des documents de mouvement correspondants qui accompagnent les déchets arrivés dans l’installation effectuant les opérations intermédiaires visée à l’article 15, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1157.
4. La case 3 contient les informations relatives à l’installation effectuant les opérations ultérieures.
5. Les cases 4, 5 et 6 se rapportent aux entrées de l’installation effectuant les opérations ultérieures.
6. La case 4 concerne les entrées de l’installation effectuant les opérations ultérieures. Pour identifier les déchets, il convient d’indiquer le code d’identification des déchets figurant à l’annexe IV du règlement (UE) 2024/1157 ou, le cas échéant, aux annexes III, III A ou III B dudit règlement. Le code est indiqué conformément au système adopté dans le cadre de la convention de Bâle [point i)] ou, le cas échéant, au système adopté dans la décision de l’OCDE [point ii))], aux annexes III A ou III B [point iii))], à la liste des déchets établie conformément à l’article 7 de la directive 2008/98/CE [point iv))], à un système dans le pays d’importation [point v)] ou à d’autres systèmes de classification pertinents [point vi))]. Pour tout transfert au sein de l’Union, l’indication d’un ou de plusieurs codes répertoriés dans la liste des déchets établie en vertu de l’article 7 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil est exigée.
7. Dans la case 5, il y a lieu d’indiquer la date à laquelle ou les dates auxquelles les déchets ont été reçus par l’installation effectuant les opérations ultérieures, la quantité en tonnes (Mg) ou, le cas échéant, le volume en m3 des déchets reçus par cette installation.
8. Dans la case 6, une description plus détaillée que le code de la case 4 — qui reste général — doit être fournie en ce qui concerne les déchets reçus par l’installation effectuant les opérations ultérieures.
9. La case 7 se rapporte à l’exécution du traitement dans l’installation effectuant les opérations ultérieures visée à la case 3. Les quantités ou, le cas échéant, les volumes de déchets valorisés ou éliminés sont indiqués, ainsi que les codes R ou D en fonction des opérations effectuées.
10. Dans la case 8, l’installation effectuant les opérations ultérieures mentionnée dans la case 3 certifie que les renseignements portés dans les cases 3 à 7 sont complets et corrects et qu’elle a mené à bien l’opération de valorisation ou d’élimination des déchets visée dans le certificat.