Règlement délégué (UE) 2024/2571 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/2571
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/2571
Versionacte d'origine du 19/07/2024 (CELEX 32024R2571)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2024/2571EUR-Lex →

(2) L’article 15 dudit règlement contient des dispositions spécifiques relatives aux transferts de déchets destinés à des opérations de valorisation intermédiaire et d’élimination intermédiaire. Les installations qui effectuent ces opérations intermédiaires doivent obtenir confirmation, de la part des installations qui effectuent les opérations de traitement des déchets ultérieures, intermédiaires et non-intermédiaires, que les traitements aux fins desquels des déchets leur ont été livrés ont bien été exécutés. Cette confirmation doit se faire sous la forme d’un certificat qui devra être délivré par les installations qui auront procédé au traitement ultérieur des déchets. Ce certificat permettra à ces installations de confirmer l’exécution d’une opération de valorisation intermédiaire ou non intermédiaire ultérieure ou d’une opération d’élimination intermédiaire ou non intermédiaire ultérieure,

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2571. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).