Règlement d’exécution (UE) 2024/2576 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 02/10/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2576
IntituléANNEXE
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2576
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R2576)
RéférenceAnnexe du règlement d’exécution (UE) 2024/2576EUR-Lex →

| Nom commun |

Dénomination de l’UICPA

numéros d'identification

| Degré de pureté minimal de la substance active | Date d’approbation | Date d’expiration de l’approbation | Type de produit | Conditions spécifiques

| pralléthrine |

Dénomination de l’UICPA: 2,2-diméthyl-3-(2-méthylprop-1-enyl)cyclopropanecarboxylate de 2-méthyl-4-oxo-3-(prop-2-ynyl)cyclopent-2-ène-1-yle

N° CE: 245-387-9

No CAS: 23031-36-9

|

92,0 % masse/masse (m/m)

Remarques: l’1R-trans, et l’isomer S sont présents à une concentration > 80 % (m/m)

| 1er mars 2026 | 29 février 2036 | 18 |

La pralléthrine est considérée comme une substance dont la substitution est envisagée, conformément à l’article 10, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 528/2012.

L’autorisation des produits biocides utilisant la pralléthrine en tant que substance active est soumise aux conditions suivantes:

1) dans l’évaluation du produit, une attention particulière est portée aux expositions, aux risques et à l’efficacité liés à toute utilisation faisant l’objet d’une demande d’autorisation mais n’ayant pas été prise en considération dans l’évaluation des risques de la substance active réalisée à l’échelle de l’Union;

2) dans l’évaluation du produit, une attention particulière est accordée:

a) aux enfants (en bas âge);

b) aux eaux de surface, aux sédiments, au sol et aux eaux souterraines pour les produits appliqués à l’intérieur par des utilisateurs non professionnels par pulvérisation résiduelle (traitement barrière) dans les ménages privés;

3) dans le cas des produits dont il peut subsister des résidus dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux, il y a lieu d’évaluer la nécessité de fixer de nouvelles limites maximales de résidus (LMR) ou de modifier les LMR existantes conformément aux règlements (CE) no 470/2009 ou (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil, et de prendre toutes les mesures d’atténuation des risques appropriées pour empêcher le dépassement de ces LMR.

La mise sur le marché d’articles traités est assortie des conditions suivantes:

1) la personne responsable de la mise sur le marché d’un article qui a été traité avec de la pralléthrine, ou dans lequel elle a été incorporée, veille à ce que l’étiquette de cet article traité comporte les informations énumérées à l’article 58, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 528/2012;

2) les autorités compétentes des États membres ou, dans le cas d’une autorisation de l’Union, la Commission doivent préciser dans le résumé des caractéristiques d’un produit biocide contenant de la pralléthrine les instructions d’utilisation et précautions pertinentes à faire figurer sur l’étiquette des articles traités, conformément à l’article 58, paragraphe 3, deuxième alinéa, point e), du règlement (UE) no 528/2012.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2576. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).