(7) Compte tenu de l’avis de l’Agence, il convient d’approuver la pralléthrine en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant du type de produits 18, sous réserve du respect de certaines conditions, y compris certaines conditions de mise sur le marché d’articles traités avec de la pralléthrine ou auxquels cette substance a été incorporée.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2576 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2576
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2576
Versionacte d'origine du 02/10/2024 (CELEX 32024R2576)
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