(8) Dans son avis, l’Agence conclut également que la pralléthrine remplit les critères d’une substance très persistante et toxique au regard des dispositions de l’annexe XIII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil. La pralléthrine remplit donc la condition énoncée à l’article 10, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 528/2012 et par conséquent, il convient de la considérer, aux fins de l’article 23, paragraphe 1, dudit règlement, comme une substance dont la substitution est envisagée.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2576 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2576
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2576
Versionacte d'origine du 02/10/2024 (CELEX 32024R2576)
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