Règlement (UE) 2024/2594 · Article

Article 17

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/11/2025 (consolidation EUR-Lex 02024R2594-20251113, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/09/2024).

TexteRèglement (UE) 2024/2594
IntituléCommunication au secrétariat de la CPANE
Rattachement
SECTION 3 — Contrôle des pêches
  1. Règlement (UE) 2024/2594
  2. TITRE II — MESURES DE LA CPANE
  3. CHAPITRE III — MESURES DE CONTRÔLE ET DE COERCITION
  4. SECTION 3 — Contrôle des pêches
VersionConsolidée au 13/11/2025 (CELEX 02024R2594-20251113)
Référencearticle 17 du règlement (UE) 2024/2594EUR-Lex →

1. Les États membres utilisent un système électronique de transmission pour communiquer sans tarder les relevés et les informations au secrétariat de la CPANE, la Commission et l’AECP étant en copie, en mettant en œuvre:

a) la définition de schéma XML concernant le domaine de l’activité de pêche fondée sur la norme UN/FLUX P1000-3 conforme au document de mise en œuvre des activités de pêche FLUX adopté par la CPANE et notifié par la Commission pour échanger les données figurant dans le journal de pêche, la notification préalable, la déclaration de transbordement et la déclaration de débarquement visées aux articles 14 et 15;

b) la définition de schéma XML concernant le domaine de la position du navire fondée sur la norme UN/FLUX P1000-7 conforme au document de mise en œuvre de la position du navire FLUX adopté par la CPANE et notifié par la Commission pour communiquer les données VMS visées à l’article 16; et

c) les formats d’échange de données et les systèmes de communication de données conformes aux règles établies à l’annexe XI.

2. Dans l’éventualité d’une défaillance technique, ces déclarations sont transmises au secrétariat de la CPANE dans les 24 heures suivant leur réception ou selon d’autres modalités convenues avec le secrétariat de la CPANE, conformément aux spécifications techniques figurant dans les lignes directrices relatives à la poursuite des activités (Business Continuity Guidelines) du système de gestion de la sécurité de l’information de la CPANE.

3. Les capitaines des navires de pêche de l’Union satisfont aux exigences en matière de relevés énoncées aux articles 14 et 15 et à l’article 16, paragraphes 2 et 3. Les relevés concernant une activité de pêche visés aux articles 14 et 15 ne sont considérés comme acceptés qu’après réception d’un accusé de réception positif du secrétariat de la CPANE. Le CSP de l’État membre du pavillon informe sans tarder le capitaine du navire de pêche de l’état du relevé que le secrétariat de la CPANE a reçu.

4. Le capitaine d’un navire de pêche de l’Union qui n’a pas reçu d’accusé de réception positif du secrétariat de la CPANE pour un relevé concernant une activité de pêche apporte immédiatement les modifications appropriées et envoie à nouveau ledit relevé au CSP de l’État membre du pavillon. Si le capitaine ne reçoit toujours pas d’accusé de réception positif, ou s’il n’est plus possible de modifier ou d’envoyer à nouveau les relevés concernant l’activité de pêche en raison des délais impartis, le capitaine prend contact avec le CSP de l’État membre du pavillon pour obtenir les conseils nécessaires concernant les procédures de suivi, afin de s’assurer que les données visées aux articles 14 et 15 sont transmises.

5. Dans l’éventualité d’une défaillance liée à un équipement ou à une communication empêchant la transmission correcte des relevés concernant l’activité de pêche, le capitaine d’un navire de pêche de l’Union informe immédiatement le CSP de l’État membre du pavillon des problèmes ayant une incidence sur les échanges de données et, le cas échéant, l’informe des mesures prises pour remédier à la défaillance. Le CSP communique au capitaine les procédures de suivi nécessaires pour garantir que les données visées aux articles 14 et 15 sont communiquées, si nécessaire, par d’autres moyens.

6. Les navires de pêche de l’Union sont équipés à bord d’un système électronique d’enregistrement et de transmission totalement opérationnel à tout moment. Dans l’éventualité d’une défaillance technique du système électronique d’enregistrement et de transmission à bord d’un navire de pêche de l’Union:

a) le système est réparé ou remplacé dans un délai d’un mois ou dès que le navire de pêche entre dans un port, la date la plus proche étant retenue; et

b) le navire de pêche n’est pas autorisé à quitter le port pour débuter la pêche si le système n’a pas été réparé ou remplacé.

7. Le CSP peut, à titre de procédure de secours et après évaluation et validation individuelles, accepter des relevés en dehors des délais, corriger des relevés ou en créer manuellement. Dans tous ces cas, le CSP utilise le marquage du CSP figurant à l’annexe XII lorsqu’il communique des relevés et des informations au secrétariat de la CPANE. Le marquage du CSP fait partie des procédures de secours convenues et est utilisé lorsque le capitaine du navire n’est pas en mesure de se conformer aux exigences en matière de relevés, soit en raison de problèmes techniques à bord du navire, soit en raison de problèmes de communication entre le navire et son CSP. Le marquage du CSP peut également être utilisé lorsque des problèmes de communication entre le CSP et le secrétariat de la CPANE retardent les échanges de données. Le marquage du CSP indiquera que le CSP a aidé le navire de pêche en traitant le relevé au nom du capitaine, après évaluation et validation individuelles.

8. Les États membres, l’AECP et la Commission peuvent demander au secrétariat de la CPANE un accusé de réception chaque fois qu’un rapport ou un message est transmis par voie électronique, au format indiqué à l’annexe XI.

9. Tous les relevés et messages communiqués en vertu des articles 14, 15 et 16 sont traités de manière confidentielle.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R2594-20251113. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).