Règlement (UE) 2024/2594 · Article

Article 29

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/11/2025 (consolidation EUR-Lex 02024R2594-20251113, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/09/2024).

TexteRèglement (UE) 2024/2594
IntituléAutorisation des opérations de débarquement ou de transbordement et de l’utilisation d’autres services portuaires
Rattachement
SECTION 5 — Contrôle par l’État du port des navires de pêche de pays tiers des parties contractantes
  1. Règlement (UE) 2024/2594
  2. TITRE II — MESURES DE LA CPANE
  3. CHAPITRE III — MESURES DE CONTRÔLE ET DE COERCITION
  4. SECTION 5 — Contrôle par l’État du port des navires de pêche de pays tiers des parties contractantes
VersionConsolidée au 13/11/2025 (CELEX 02024R2594-20251113)
Référencearticle 29 du règlement (UE) 2024/2594EUR-Lex →

1. Les États membres du port veillent à ce que, à la suite d’une notification transmise conformément à l’article 28, l’État du pavillon du navire de pêche ayant l’intention de débarquer ou de transborder ou, lorsque le navire de pêche effectue des opérations de transbordement en dehors d’un port, l’État ou les États du pavillon des navires donneurs complètent la partie B du formulaire PSC pour confirmer ou non que:

a) le navire de pêche qui a déclaré avoir capturé le poisson disposait d’un quota suffisant pour les espèces déclarées;

b) les quantités de poisson détenues à bord ont été dûment déclarées et prises en compte dans le calcul de toute limitation de capture ou de l’effort qui pourrait être applicable;

c) les navires de pêche déclarés avoir pêché le poisson étaient autorisés à pêcher dans les zones déclarées;

d) la présence du navire dans la zone de capture déclarée a été vérifiée au moyen des données VMS.

2. Le capitaine du navire de pêche ne commence pas les opérations de débarquement ou de transbordement et n’utilise pas les services portuaires avant que les autorités compétentes de l’État membre du port n’aient donné leur autorisation en complétant en bonne et due forme la partie C du formulaire PSC sur le site internet de la CPANE, ni avant l’heure d’arrivée prévue indiquée dans la notification préalable (PSC 1 ou PSC 2). Cette autorisation ne peut être accordée qu’après réception d’une confirmation par l’État du pavillon visée au paragraphe 1. Toutefois, les opérations de débarquement ou de transbordement et l’utilisation d’autres services portuaires peuvent commencer avant l’heure d’arrivée prévue moyennant l’autorisation des autorités compétentes de l’État du port.

3. Par dérogation au paragraphe 2, l’État membre du port peut autoriser tout ou partie d’un débarquement en l’absence de la confirmation par l’État du pavillon visée au paragraphe 1, sous réserve des conditions suivantes:

a) le poisson concerné est entreposé sous le contrôle des autorités compétentes;

b) le poisson concerné ne quitte ce lieu pour être vendu, repris ou transporté qu’après réception de la confirmation visée au paragraphe 1; et

c) si cette confirmation n’a pas été reçue dans les quatorze jours suivant le débarquement, les autorités compétentes de l’État membre du port peuvent saisir ou éliminer le poisson conformément à la réglementation nationale.

4. Le débarquement, le transbordement et les autres utilisations des services portuaires ne sont pas autorisés si l’État membre du port reçoit des indications manifestes que les captures se trouvant à bord ont été réalisées en contravention des exigences applicables d’une partie contractante en ce qui concerne les zones relevant de sa juridiction nationale.

5. Les autorités compétentes de l’État membre du port notifient sans tarder leur décision d’autoriser ou pas le débarquement, le transbordement et d’autres utilisations de services portuaires au capitaine du navire ou à son représentant, ainsi qu’à l’État de pavillon du navire et au secrétariat de la CPANE, en complétant le cas échéant la partie C du formulaire PSC.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R2594-20251113. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).