Version consolidée au 13/11/2025 (consolidation EUR-Lex 02024R2594-20251113, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/09/2024).
TexteRèglement (UE) 2024/2594
IntituléSuivi des infractions présumées
RattachementSECTION 6 — Infractions
Règlement (UE) 2024/2594
TITRE II — MESURES DE LA CPANE
CHAPITRE III — MESURES DE CONTRÔLE ET DE COERCITION
SECTION 6 — Infractions
VersionConsolidée au 13/11/2025 (CELEX 02024R2594-20251113)
Référencearticle 35 du règlement (UE) 2024/2594EUR-Lex →
1. Les États membres désignent les autorités compétentes qui doivent recevoir les preuves d’une infraction. Les autorités compétentes désignées informées d’une infraction commise par un navire de pêche d’un État membre donné agissent rapidement afin d’obtenir et d’examiner les preuves de l’infraction et de mener toute enquête complémentaire nécessaire pour la suite à donner à l’infraction et, dans la mesure du possible, d’inspecter le navire de pêche concerné.
2. Les États membres examinent les rapports des inspecteurs CPANE d’autres parties contractantes dans le cadre du régime de la CPANE et y donnent suite au même titre que ceux établis par leurs propres inspecteurs. Les États membres coopèrent entre eux et avec les autres parties contractantes en vue de faciliter les poursuites judiciaires ou d’autres procédures ouvertes au sujet d’un rapport établi par un inspecteur dans le cadre du régime de la CPANE.
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