Aux fins du présent règlement, les infractions suivantes à l’égard des ressources halieutiques sont considérées comme graves:
a) pêcher sans autorisation valable délivrée par l’État du pavillon;
b) pêcher sans quota ou après son épuisement;
c) utiliser des engins de pêche interdits;
d) enregistrer de façon gravement erronée des captures de ressources régulées;
e) manquer, de manière répétée, aux obligations prévues aux articles 14 et 16, ou en ce qui concerne les ressources régulées, à l’article 15;
f) procéder au débarquement ou au transbordement dans un port qui n’a pas été désigné conformément à l’article 27;
g) manquer aux obligations établies à l’article 28, paragraphes 1 à 4;
h) procéder au débarquement ou au transbordement sans autorisation de l’État du port ou avant l’heure d’arrivée prévue préalablement notifiée, sans l’autorisation de l’État du port visée à l’article 29;
i) entraver le travail des inspecteurs;
j) pratiquer une pêche ciblée sur un stock qui fait l’objet d’un moratoire ou dont la pêche est interdite;
k) falsifier ou dissimuler les marquages, l’identité ou l’immatriculation d’un navire de pêche;
l) dissimuler, altérer ou détruire des éléments de preuve intéressant une enquête;
m) commettre des infractions multiples qui, ensemble, constituent une méconnaissance grave des mesures de conservation et de gestion;
n) procéder à des transbordements ou à des opérations conjointes de pêche avec des navires d’une partie non contractante à laquelle le statut de partie non contractante coopérant activement n’a pas été accordé par la CPANE;
o) fournir des provisions, du carburant ou d’autres services à des navires qui ont été placés sur la liste des navires se livrant à la pêche INN visée à l’article 47, paragraphe 1.