Règlement (UE) 2024/2594 · Article

Article 38

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/11/2025 (consolidation EUR-Lex 02024R2594-20251113, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/09/2024).

TexteRèglement (UE) 2024/2594
IntituléSuivi des infractions graves commises par un navire de pêche de l’Union
Rattachement
SECTION 6 — Infractions
  1. Règlement (UE) 2024/2594
  2. TITRE II — MESURES DE LA CPANE
  3. CHAPITRE III — MESURES DE CONTRÔLE ET DE COERCITION
  4. SECTION 6 — Infractions
VersionConsolidée au 13/11/2025 (CELEX 02024R2594-20251113)
Référencearticle 38 du règlement (UE) 2024/2594EUR-Lex →

1. L’État membre répond sans tarder à la notification d’infraction grave et veille à ce que le navire de pêche de l’Union concerné soit inspecté dans les 72 heures par un inspecteur dûment autorisé concernant l’infraction commise.

2. Après notification des résultats de l’inspection visée au paragraphe 1 du présent article et à l’article 37, paragraphe 1, l’État membre du pavillon, si les éléments de preuve le justifient, demande au navire de pêche de faire route immédiatement vers un port désigné par cet État membre du pavillon pour se soumettre à une inspection approfondie sous son autorité et en présence d’un inspecteur CPANE de toute autre partie contractante qui souhaite y participer.

3. L’État membre du pavillon peut autoriser l’État procédant à l’inspection à conduire sans tarder le navire de pêche vers un port désigné par l’État membre du pavillon.

4. Si le navire de pêche ne fait pas escale au port, l’État membre du pavillon fournit en temps opportun une justification adéquate à l’AECP et à la Commission, qui transmet ces informations à la partie contractante procédant à l’inspection et au secrétariat de la CPANE.

5. Lorsqu’un navire de pêche reçoit l’ordre de gagner un port en vue d’une inspection approfondie en vertu du paragraphe 2 ou 3, un inspecteur CPANE d’une autre partie contractante peut, avec le consentement de l’État membre du pavillon du navire de pêche concerné, monter à bord du navire de pêche et y demeurer pendant le trajet jusqu’au port et rester présent durant l’inspection du navire de pêche au port.

6. Les États membres du pavillon informent rapidement la Commission et l’AECP des résultats de l’inspection ainsi que des mesures adoptées du fait de l’infraction.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R2594-20251113. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).